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11/02/2015 | FRANCE | N°367887

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 11 février 2015, 367887


Vu 1°, sous le n° 367887, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. E...Singer, demeurant..., Mme L...Singer, demeurant..., M. H...Singer, demeurant...,..., et Mme K...SingerépouseF..., demeurant ...; M. Singeret autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NC01211 du 18 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a annulé, sur recours du garde des sceaux, ministre de la justice, le jugement n° 1100377-1

100435 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy ...

Vu 1°, sous le n° 367887, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. E...Singer, demeurant..., Mme L...Singer, demeurant..., M. H...Singer, demeurant...,..., et Mme K...SingerépouseF..., demeurant ...; M. Singeret autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NC01211 du 18 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a annulé, sur recours du garde des sceaux, ministre de la justice, le jugement n° 1100377-1100435 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 17 décembre 2010 par lequel il a nommé la SELARL G...-B... -C... greffière du tribunal de commerce de Nancy, d'autre part, a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 367888, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. E...Singer, demeurant..., Mme L...Singer, demeurant..., M. H...Singer, demeurant...,..., Mme K...SingerépouseF..., demeurant ...; M. Singeret autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NC01265 du 18 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a annulé, sur requête de la SELARL G...-B... -C... et de MM.G..., B...etC..., le jugement n° 1100377-1100435 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 17 décembre 2010 par lequel il a nommé la SELARL G...-B... -C... greffière du tribunal de commerce de Nancy, d'autre part, a rejeté leur demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy d'annulation de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2015, présentée pour M. E... Singeret autres ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. E...Singeret autres, et à Me Foussard, avocat de la SELARL G...-B... -C... et autres ;

1. Considérant que les pourvois nos 367887 et 367888 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 741-1 du code de commerce : " Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels. " ; qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances que les greffiers des tribunaux de commerce peuvent présenter à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, des successeurs " pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois " et que ces successeurs peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de commerce : " Les règles d'accès à la profession des greffiers des tribunaux de commerce sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; que l'article R. 742-24 du même code dispose : " Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23. Les candidats doivent s'engager à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. M... N..., greffier titulaire du tribunal de commerce de Nancy, est décédé le 19 février 2004 et que son droit de présentation a été transmis à ses héritiers ; que ceux-ci ont, dans le cadre de l'exercice de ce droit, proposé la nomination du fils de M. M... N..., M. E...Singer, en qualité de greffier de ce tribunal ; que cette proposition a été rejetée par le garde des sceaux, ministre de la justice par une décision du 16 juillet 2009 ; que, par un arrêté du 22 octobre 2009, le ministre a déclaré vacant cet office et précisé les modalités de dépôt des candidatures, qui devaient être accompagnées de l'engagement de payer une indemnité de 1 400 000 euros le jour de la prestation de serment ; que, par une décision du 17 décembre 2010, le ministre a nommé la SELARL G...-B... -C... greffière du tribunal de commerce de Nancy ; que, par deux arrêts du 18 février 2013, contre lesquels M . Etienne Singeret autres se pourvoient en cassation sous le n° 367887 et le n° 367888, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 décembre 2010 nommant la SELARL ; que par une décision n° 367884 de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt n° 12NC01209 du 18 février 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy et le jugement n° 0902118 du 22 mai 2012 du tribunal administratif de Nancy, a rejeté les conclusions de M. E... Singeret autres tendant à l'annulation de l'arrêté déclarant la vacance de l'office ;

4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la minute des arrêts de la cour administrative d'appel de Nancy ne comporterait pas l'ensemble des signatures requises par la réglementation en vigueur manque en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de nomination de la SELARL G...-B... -C... dont l'annulation était demandée à la cour administrative d'appel de Nancy n'est pas un acte pris pour l'application de la décision du 16 juillet 2009 refusant de nommer M. Singeren qualité de greffier du tribunal de commerce de Nancy, laquelle n'en constitue pas davantage la base légale ; que, par suite, en ne répondant pas au moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de ce que la décision du 16 juillet 2009 aurait été viciée par une méconnaissance de l'obligation d'impartialité, la cour n'a pas, en tout état de cause, entaché sa décision d'insuffisance de motivation ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la cour a pu, sans erreur de droit, rejeter comme inopérants les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué devant elle, qui se borne à désigner les nouveaux titulaires de la charge de greffier du tribunal de commerce de Nancy et n'emporte par lui-même aucune conséquence sur le droit de présentation des consortsD..., aurait illégalement porté atteinte à ce droit de présentation, en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution, de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 12NC01209 du 18 février 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy et le jugement n° 0902118 du tribunal administratif de Nancy du 22 mai 2012, il a ensuite rejeté la requête des consorts Singertendant à l'annulation de l'arrêté déclarant la vacance de l'office ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des deux arrêts attaqués par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt n° 12NC01209 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que la SELARL et autres ont la qualité de partie dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts Singerla somme de 1 000 euros à verser à M.G..., la somme de 1 000 euros à verser à M.B..., la somme de 500 euros à verser à Mme A...et la somme de 500 euros à verser à M. J...C..., ces deux dernières personnes venant aux droits de M. I... C...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de M E...Singeret autres sont rejetés.

Article 2 : Les consorts Singerverseront à M. G...la somme de 1 000 euros, à M. B...la somme de 1 000 euros, à Mme A...la somme de 500 euros et à M. J...C...la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E...Singerpremier requérant dénommé, à la ministre de la justice, garde des sceaux et à la SELARL G...-B... -C..., premier défendeur dénommé. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat. Les autres défendeurs seront informés par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 367887
Date de la décision : 11/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2015, n° 367887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:367887.20150211
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