Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 mai 2013 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice ne l'a pas autorisée à participer aux épreuves du 3ème concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, session 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Justine Lieber, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A...B...attaque la décision du 2 mai 2013 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de ne pas l'autoriser à participer aux épreuves du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, session 2013 ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 32-1 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature : " Le troisième concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions définies au 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du
concours. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1975 modifiée portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées : " Les limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux mères et pères de trois enfants et plus et aux personnes élevant seules un ou plusieurs enfants. (...) " ;
3. Considérant que Mme B...soutient qu'étant seule et ayant deux enfants à charge elle entrait dans les prévisions de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1975 et qu'en lui refusant le droit de se présenter au troisième concours de l'Ecole nationale de la magistrature au motif que la limite d'âge prévue à l'article 32-1 du décret du 4 mai 1972 lui était opposable, le garde des sceaux, ministre de la justice a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 8 rappelées ci-dessus que ne peuvent se présenter aux concours par dérogation aux règles de limite d'âge, outre les pères et mères de trois enfants et plus, que les personnes seules élevant un ou plusieurs enfants mineurs ; qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants de la requérante, âgés de dix-huit et vingt ans, étaient majeurs à la date de la décision attaquée ; qu'il en résulte que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.