Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 13 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1105130 du 16 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle il a été mis fin, à partir de janvier 2011, au versement de l'allocation pour assistance d'une tierce personne qui lui a été attribuée pour cinq ans à compter du 1er février 2010 par décision du 25 novembre 2009 du recteur de l'académie de Lyon et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur de lui verser les arriérés assortis des intérêts ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 26 septembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B...;
Vu la décision n° 2014-433 QPC du 5 décembre 2014 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B...;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions " ;
2. Considérant qu'à la suite d'un accident de service, M.B..., professeur de lycée professionnel, a bénéficié, en raison de son handicap et à compter du 1er février 1989, de la majoration d'allocation d'invalidité temporaire prévue par l'article D. 712-18 du code de la sécurité sociale pour assistance d'une tierce personne, dont le versement a été étendu par une circulaire interministérielle du 10 juin 1982, et dont un arrêté du 25 novembre 2009 prévoyait qu'il en bénéficierait jusqu'au 31 janvier 2015 ; que, toutefois, à la suite de l'admission de l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite, l'administration a cessé de verser cette allocation à compter du mois de janvier 2011 ; que, par le jugement attaqué du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision de cessation du versement de cette prestation et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser les arriérés dus ;
3. Considérant que le litige opposant M. B...à son ancienne administration à propos du versement d'une prestation qui n'est ni un complément ni une majoration de pension n'est pas relatif à ses droits à pension ; qu'il ne relève d'aucun des autres cas prévus à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-730 du 13 août 2013, applicable au présent pourvoi, dans lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, le pourvoi de M. B...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon a le caractère d'un appel et relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. B...est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre des finances et des comptes publics et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.