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04/02/2015 | FRANCE | N°376446

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème ssr, 04 février 2015, 376446


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 13 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1105130 du 16 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle il a été mis fin, à partir de janvier 2011, au versement de l'allocation pour assistance d'une tierce personne qui lui a été attr

ibuée pour cinq ans à compter du 1er février 2010 par décision du 25 nov...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 13 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1105130 du 16 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle il a été mis fin, à partir de janvier 2011, au versement de l'allocation pour assistance d'une tierce personne qui lui a été attribuée pour cinq ans à compter du 1er février 2010 par décision du 25 novembre 2009 du recteur de l'académie de Lyon et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur de lui verser les arriérés assortis des intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 septembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B...;

Vu la décision n° 2014-433 QPC du 5 décembre 2014 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B...;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions " ;

2. Considérant qu'à la suite d'un accident de service, M.B..., professeur de lycée professionnel, a bénéficié, en raison de son handicap et à compter du 1er février 1989, de la majoration d'allocation d'invalidité temporaire prévue par l'article D. 712-18 du code de la sécurité sociale pour assistance d'une tierce personne, dont le versement a été étendu par une circulaire interministérielle du 10 juin 1982, et dont un arrêté du 25 novembre 2009 prévoyait qu'il en bénéficierait jusqu'au 31 janvier 2015 ; que, toutefois, à la suite de l'admission de l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite, l'administration a cessé de verser cette allocation à compter du mois de janvier 2011 ; que, par le jugement attaqué du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision de cessation du versement de cette prestation et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser les arriérés dus ;

3. Considérant que le litige opposant M. B...à son ancienne administration à propos du versement d'une prestation qui n'est ni un complément ni une majoration de pension n'est pas relatif à ses droits à pension ; qu'il ne relève d'aucun des autres cas prévus à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-730 du 13 août 2013, applicable au présent pourvoi, dans lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, le pourvoi de M. B...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon a le caractère d'un appel et relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de M. B...est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre des finances et des comptes publics et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 376446
Date de la décision : 04/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2015, n° 376446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376446.20150204
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