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26/01/2015 | FRANCE | N°383024

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 26 janvier 2015, 383024


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...D..., demeurant ... ; M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401540 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Pomerols (34180) ;

2°) d'annuler les élections municipales de la commune de Pomerols ;

3°) de mettre à

la charge de M. B...C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...D..., demeurant ... ; M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401540 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Pomerols (34180) ;

2°) d'annuler les élections municipales de la commune de Pomerols ;

3°) de mettre à la charge de M. B...C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. C...;

Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. (...) cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales (...). " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bulletin municipal n° 12 " le Trait d'Union " se borne à traiter en des termes mesurés et non polémiques de la situation de la commune et des réalisations de la municipalité, sans valoriser de manière excessive l'action de cette dernière et sans excéder l'objet habituel d'une telle publication ; que la circonstance que les bulletins municipaux d'information, notamment celui portant le n° 12, soient demeurés consultables en ligne sur le site internet de la commune jusqu'au jour des élections n'a pu, eu égard à l'écart de voix très important qui sépare la liste arrivée en tête de celle conduite par M. D..., altérer la sincérité du scrutin ;

Sur les griefs relatifs au déroulement du vote :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les électeurs ont été empêchés de circuler librement autour des tables pour surveiller le dépouillement du vote, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 63 du code électoral, cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, n'a toutefois pas été de nature à affecter la sincérité du scrutin compte tenu de l'écart de près de 600 voix entre les listes en présence ;

4. Considérant que si M. D...invoque également un grief tiré de ce que, au bureau de vote n°1, des enveloppes de cent contenant les bulletins de vote ont été emmenées par le maire sortant dans une pièce adjacente fermée, à laquelle les scrutateurs, les délégués des listes en présence et le public n'avaient pas accès, un tel grief, dont la matérialité est au demeurant contestée, est présenté pour la première fois en appel et n'est, dès lors, pas recevable ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont été organisées le 23 mars dans la commune de Pomérols (Hérault) ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C...au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...D..., à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 383024
Date de la décision : 26/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2015, n° 383024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383024.20150126
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