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26/01/2015 | FRANCE | N°383010

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 26 janvier 2015, 383010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1400800 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la protestation formée par M. A...D...contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune d'Essey-lès-Nancy (54270).

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 25 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 140080

0 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler les opérations électorales ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1400800 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la protestation formée par M. A...D...contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune d'Essey-lès-Nancy (54270).

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 25 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1400800 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune d'Essey-lès-Nancy.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. D...et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. C... et autres.

1. Considérant que M. D...interjette appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune d'Essey-lès-Nancy à l'issue desquelles la liste menée par M. C...est arrivée en tête des suffrages avec un avantage de 56 voix sur la liste conduite par M. D...; que le requérant soutient que des irrégularités dans les opérations électorales et de vote ont altéré la sincérité du scrutin ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en relevant qu'aucune pièce probante du dossier ne permettait de conclure à un soutien explicite de M.B..., maire sortant non candidat à sa réélection, à la candidature de M.C..., et qu'à supposer qu'un tel soutien ait eu lieu, rien ne venait corroborer qu'il aurait donné lieu à une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité au sens des dispositions du code électoral, le tribunal administratif de Nancy n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les opérations de campagne électorale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 50 du code électoral : " Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats " ; qu'aux termes de l'article L. 52-1 du même code : " (...) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 52-8 du même code : " (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B...a participé, en sa qualité de maire, aux deux " repas des anciens " organisés par la municipalité d'Essey-lès-Nancy les 2 et 9 février 2014 ; qu'il n'est toutefois pas avéré qu'un soutien ait été apporté à la liste électorale menée par M. C...lors de ces manifestations publiques ; qu'à supposer même que M. C...ait été présenté par M. B...comme la personne qui conduirait la campagne électorale pour l'équipe municipale sortante, cette simple présentation ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune au sens des dispositions précitées du code électoral ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que M. B...a diffusé, les 8 juillet 2013 et 15 mars 2014, deux lettres au soutien de la campagne de la liste électorale menée par M. C...; qu'aucun élément probant ne vient toutefois corroborer un éventuel détournement des moyens matériels et financiers de la commune d'Essey-lès-Nancy au profit de cette campagne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces lettres aient été distribuées par des agents municipaux ; qu'en outre, il est établi que la réalisation de ces deux lettres par les sociétés " Declik Graphique " et " Péhel Créations " a été financée par la section locale du parti socialiste, d'une part, et par le mandataire financier de M.C..., d'autre part ;

En ce qui concerne la propagande électorale :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 49 du même code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents " ;

7. Considérant qu'il n'est pas contesté que, deux jours avant le second tour des élections, la liste menée par M. C...a diffusé un tract disant déplorer les méthodes électorales de l'équipe adverse, notamment le recours à des " enregistrements cachés de ses réunions publiques ", " la récupération de leurs documents de campagne dans les boîtes aux lettres des habitants à l'aide d'une pince ", et la " divulgation de rumeurs néfastes aux habitants dans le simple but de cultiver la peur et l'angoisse avant les élections " ; que les allégations contenues dans ce tract, dont le caractère nouveau et la large diffusion locale ne sont pas établis, ne comportent aucun caractère injurieux ou diffamatoire excédant les limites de la polémique électorale ; que, par suite, la diffusion tardive de ce tract et le fait que M. C...n'ait pas eu la possibilité d'y répliquer n'ont pas été, malgré le faible écart de voix séparant la liste de M. C... de celle conduite par M.D..., de nature à fausser les résultats du scrutin ;

En ce qui concerne les opérations de vote :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du code électoral : " Le scrutin est secret " ; qu'aux termes de l'article L. 62 du même code : " A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité (...) prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 64 du même code : " Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix " ;

9. Considérant que le grief tiré de ce que certains électeurs se seraient fait accompagner dans l'isoloir lors du vote sans pour autant justifier d'un handicap les empêchant d'introduire seuls le bulletin dans l'enveloppe n'est corroboré par aucun élément circonstancié ; que, par ailleurs, aucune mention figurant au procès-verbal du bureau de vote litigieux ne fait apparaître que les opérations de vote qui s'y sont déroulées n'auraient pas respecté le caractère personnel et secret du scrutin ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C...et autres au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C...et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...D..., à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 383010
Date de la décision : 26/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2015, n° 383010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383010.20150126
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