La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2015 | FRANCE | N°382918

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 26 janvier 2015, 382918


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 7 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. AU... A...J..., demeurant..., Mme P... Q...épouseS..., demeurant..., M. AS...AL..., demeurant..., Mme AM...AT..., demeurant..., Mme AH...E..., demeurant..., Mme Z...AC..., demeurant..., Mme AP...T..., demeurant..., M. D...U..., demeurant..., M. AJ...H..., demeurant..., M. AE...AO..., demeurant ...et Mme V...AK...épouseAF..., demeurant ...; M. A...J...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n

1402310 du 20 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 7 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. AU... A...J..., demeurant..., Mme P... Q...épouseS..., demeurant..., M. AS...AL..., demeurant..., Mme AM...AT..., demeurant..., Mme AH...E..., demeurant..., Mme Z...AC..., demeurant..., Mme AP...T..., demeurant..., M. D...U..., demeurant..., M. AJ...H..., demeurant..., M. AE...AO..., demeurant ...et Mme V...AK...épouseAF..., demeurant ...; M. A...J...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1402310 du 20 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs protestations tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Montagnac-Montpezat (04500) ;

2°) d'annuler l'ensemble des opérations de révision des listes électorales de la commune de Montagnac-Montpezat ;

3°) d'annuler les opérations électorales de la commune de Montagnac-Montpezat et de suspendre le mandat de M. I...C..., M. Y...AR..., M. G...AQ..., M. M...AA..., M. AB...F..., M. AI...L..., Mme AD...L..., M. K... AN..., M. X...B..., M. N...AG...et de M. R...O...;

4°) subsidiairement, d'ordonner une enquête sur le déroulement des faits lors des opérations électorales contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Montagnac-Montpezat, les candidats de la liste de M.L..., maire sortant, l'ont emporté avec une avance de 33 à 70 voix sur ceux figurant sur la liste de M. U...; que M. A... J... et autres doivent être regardés comme faisant appel du jugement du 20 juin 2014 du tribunal administratif de Marseille en tant seulement qu'il a rejeté leur protestation dirigée contre ces opérations électorales ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : " (...) Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 63 du même code : " Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet. / Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la disposition des tables sur lesquelles a été effectué le dépouillement ne permettait pas aux électeurs de circuler autour ; qu'une fois l'urne ouverte, les 318 enveloppes qu'elle contenait n'ont pas été regroupées par paquet de 100 et introduites dans les enveloppes spécialement prévues à cet effet mais ont été regroupées sur la table de dépouillement par paquets de 10 enveloppes ; qu'alors que le dépouillement était en cours et qu'il restait 80 enveloppes à dépouiller, le maire sortant, qui présidait le bureau de vote, a décidé de procéder à une pause dans le dépouillement ; que durant cette pause, qui a duré une dizaine de minutes, plusieurs assesseurs ont quitté leur place à l'exception du maire et de son épouse, première adjointe, ainsi que d'un autre adjoint, qui sont restés assis à leur place devant les enveloppes non encore ouvertes ; qu'à la reprise du dépouillement, et alors que la répartition des votes avait jusqu'alors donné un léger avantage aux candidats de la liste opposée à celle du maire sortant, les 80 derniers bulletins sont tous allés aux candidats de la liste du maire sortant, qui plus est sans aucun panachage, à l'inverse de ce qui avait été observé avant la pause ; que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ce grief n'est pas nouveau en appel ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, les opérations électorales contestées n'ont pas présenté un caractère de sincérité suffisant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, M. A...J...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation et à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Montagnac-Montpezat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2014 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Montagnac-Montpezat (Alpes-de-Haute-Provence) sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...J...et autres est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. AU...A...J..., à Me W...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 382918
Date de la décision : 26/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2015, n° 382918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382918.20150126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award