La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2015 | FRANCE | N°382881

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 26 janvier 2015, 382881


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme E...H..., demeurant ...; Mme H...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401740 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la protestation de M. B...A..., annulé l'élection de M. D... L...en qualité de conseiller municipal de la commune de Mons-La-Trivalle (34390) et proclamé M. C...J...élu en qualité de conseiller municipal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la protestation de M. A...et valider

l'élection ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;
...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme E...H..., demeurant ...; Mme H...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401740 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la protestation de M. B...A..., annulé l'élection de M. D... L...en qualité de conseiller municipal de la commune de Mons-La-Trivalle (34390) et proclamé M. C...J...élu en qualité de conseiller municipal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la protestation de M. A...et valider l'élection ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du code électoral : " Le scrutin est secret " ; qu'aux termes de l'article L. 62 du même code : " A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur (...) prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, l'électeur doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des attestations venant corroborer l'observation formulée sur le procès-verbal des opérations électorales relatif au deuxième tour de scrutin, que ne permettent pas de démentir les attestations produites par MmeF..., que cette dernière a effectué deux votes, dont l'un en vertu d'une procuration, sans passer par l'isoloir ; qu'en outre, il n'est pas contesté, d'une part, que le président, les assesseurs titulaires, le secrétaire et les délégués des candidats du bureau de vote ont tous signé le procès-verbal et, d'autre part, que les membres de la liste " Ensemble continuons pour Mons-la-Trivalle, notre village " n'ont pas consigné des observations contestant celle formulée sur le procès-verbal par Mme I...; qu'en se fondant sur ces pièces pour juger que les dispositions précitées ont été méconnues, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas inversé la charge de la preuve ; qu'il a, à bon droit, retranché deux votes, irrégulièrement émis, tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre des voix obtenues par les candidats proclamés élus lors de ce scrutin et que, constatant que le nombre des suffrages obtenus par M. L...devenait inférieur au nombre obtenu par M.J..., il a rectifié en conséquence les résultats de l'élection ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'élection de M. L...et a proclamé l'élection de M. J...en qualité de conseiller municipal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme H...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E...H..., à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à M. D...L..., à M. C...J...et à M. K... G....


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 382881
Date de la décision : 26/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2015, n° 382881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382881.20150126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award