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26/01/2015 | FRANCE | N°382458

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 26 janvier 2015, 382458


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. E...F..., demeurant ... ; M. F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1402131 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Taninges (74) ;

2°) à titre principal, de réformer les résultats de ces élections en déclarant vainqueur la liste "Ensembl

e pour Taninges", à titre subsidiaire, d'annuler l'intégralité des opérations é...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. E...F..., demeurant ... ; M. F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1402131 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Taninges (74) ;

2°) à titre principal, de réformer les résultats de ces élections en déclarant vainqueur la liste "Ensemble pour Taninges", à titre subsidiaire, d'annuler l'intégralité des opérations électorales et, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler le second tour des élections municipales de Taninges ;

3°) de déclarer M. B...C..., tête de liste "Taninges Avenir", inéligible ;

4°) de mettre solidairement à la charge des intimés le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

1. Considérant que le second tour des élections municipales qui s'est tenu à Taninges le 30 mars 2014 a vu la victoire de la liste conduite par M.C..., dénommée " Taninges Avenir ", qui a obtenu 869 voix ; que la liste " Ensemble pour Taninges ", conduite par M.F..., a obtenu 867 voix ; que M. F...relève appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral, dans sa version alors en vigueur : " Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement./ Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau./ Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion./ Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin. " ; qu'aux termes du 5° de l'article R. 66-2 du code électoral : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / (...) 5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite / (...). Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants " ; qu'il résulte de l'instruction que trois bulletins de la liste de " Taninges Avenir " utilisés pour le second tour du scrutin étaient des bulletins d'un modèle du premier tour et non d'un modèle déposé pour le second tour ; que la seule différence entre les deux modèles réside dans la présence de deux photographies ; qu'eu égard à l'identité de la liste entre les deux tours, cette circonstance n'a pu induire les électeurs en erreur ; que, par ailleurs, ces bulletins ont été disposés par erreur dans le bureau de vote, au milieu des bulletins imprimés pour le second tour, et n'ont pas été apportés de l'extérieur par des électeurs, de sorte qu'ils ne sauraient être regardés comme un signe de reconnaissance ; que, dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 66 et du 5° de l'article R. 66-2 du code électoral doivent être écartés ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du code électoral : " Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France. / Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit. " ; qu'il résulte de l'instruction qu'un électeur a utilisé deux procurations établies en France, en méconnaissance de ces dispositions ; que, dès lors, il y a lieu de retrancher du nombre total des suffrages, ainsi que du nombre des suffrages obtenus par la liste arrivée en tête, un suffrage ainsi irrégulièrement émis ; qu'après déduction, le nombre de suffrages obtenus par la liste " Taninges Avenir " s'établit à 868 et l'écart la séparant de la liste " Ensemble pour Taninges " n'est plus que d'une voix ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 58 du code électoral : " Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité " ; qu'aux termes de l'article R. 60 du même code : " Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur./ Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité " ; que si M. F... soutient que certains électeurs ont été admis à voter sans qu'il ait été procédé à un contrôle effectif de leur identité dans les conditions rappelées ci-dessus et s'il produit cinq attestations à l'appui de cette affirmation, il n'allègue pas que des électeurs admis à voter n'auraient pas été régulièrement inscrits sur la liste électorale ou qu'ils auraient voté sous une fausse identité ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

5. Considérant que M. F...soutient qu'en utilisant, sur certains bulletins électoraux, sur un tract distribué avant le second tour, sur un dépliant présentant le programme électoral et sur le document de présentation de la liste, deux photographies de Taninges qui se trouvaient être la propriété de la commune, la liste arrivée en tête au second tour aurait bénéficié de la part de cette dernière d'un avantage en nature prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'à supposer même que ces photographies aient été la propriété de la commune, cette irrégularité n'aurait pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, nonobstant le faible écart entre les deux listes, compte tenu de la faible valeur de cet avantage éventuel ; que, par ailleurs, la circonstance que ces mêmes photos aient figuré dans le bulletin municipal d'août 2013 ne saurait être constitutive d'une manoeuvre, eu égard notamment à la banalité des clichés et au fait que plus de sept mois se sont écoulés entre cette parution et les élections ;

6. Considérant que si M.F... fait valoir que la liste " Taninges Avenir " a distribué le jeudi 27, le vendredi 28 et le samedi 29 mars 2014 un tract comportant des éléments mensongers sans que la liste qu'il conduisait ait eu la possibilité d'y répliquer, il ne résulte pas de l'instruction que ce tract ait excédé les limites de la polémique électorale ou ait comporté des éléments nouveaux n'ayant pas déjà été évoqués durant la campagne électorale ; que, dans ces conditions, la distribution de ce tract n'a pas été constitutive d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F... doit être rejetée ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme D...et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D...et autres au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme D...et autres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E...F..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 382458
Date de la décision : 26/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2015, n° 382458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382458.20150126
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