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21/01/2015 | FRANCE | N°364783

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 21 janvier 2015, 364783


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2012 et 25 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Syroch, dont le siège est ZA Les Plaines, à Perreux (42120), représentée par son représentant légal ; la société Syroch demande au Conseil d'Etat :

1)° d'annuler l'arrêt n° 11LY02857 du 25 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1002388 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l

a décision du 2 février 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de Roanne a ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2012 et 25 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Syroch, dont le siège est ZA Les Plaines, à Perreux (42120), représentée par son représentant légal ; la société Syroch demande au Conseil d'Etat :

1)° d'annuler l'arrêt n° 11LY02857 du 25 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1002388 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 2 février 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de Roanne a prononcé l'inaptitude de M. A...B...à occuper son poste de travail ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Syroch et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...a été recruté le 1er avril 2004 comme technicien électricien électronicien automobile au sein de la société Syroch ; qu'à la suite de problèmes de santé, il a été affecté sur un poste mixte de vendeur et de technicien d'atelier, sans avenant à son contrat de travail initial ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, il a fait l'objet, le 27 juillet 2009, d'un avis d'inaptitude à son poste émis par le médecin du travail ; que l'inspecteur du travail, saisi en application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, d'un recours exercé par M.B..., a, par une décision du 2 février 2010, confirmé l'avis d'inaptitude définitive à son poste de l'intéressé ; que, par un arrêt du 25 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de l'employeur, a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2011 par lequel la décision du 2 février 2010 a été annulée ; que la société Syroch se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, l'aptitude d'un salarié à reprendre son activité professionnelle est appréciée en prenant en compte les fonctions que l'employé occupait effectivement avant ces périodes, quel que soit l'emploi prévu par le contrat de travail de l'intéressé ; que dès lors, la cour, après avoir estimé, par une appréciation souveraine des faits non entachée de dénaturation, qu'il ressortait des pièces du dossier que M. B...n'occupait pas exclusivement dans la société Syroch l'emploi pour lequel il avait été recruté, a jugé à bon droit que l'inspecteur du travail ne pouvait légalement apprécier l'aptitude de ce salarié à reprendre son activité professionnelle au regard de ce seul emploi ;

4. Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 27 juillet 2009 portait principalement sur le poste de technicien électricien électronicien en automobile, l'avis du médecin inspecteur régional du travail, saisi pour avis du recours formé par M. B...contre l'avis du médecin du travail, en date du 18 janvier 2010, portait bien sur l'aptitude de M. B...aux fonctions qu'il exerçait effectivement, et qui incluaient, ainsi qu'il a été dit au point 1, des fonctions de vente ; qu'en jugeant que l'inspecteur du travail, qui s'est fondé sur cet avis du médecin inspecteur régional du travail pour confirmer, par sa décision du 2 février 2010, l'avis d'inaptitude, s'était borné à apprécier l'aptitude médicale de M. B...au regard du seul emploi de technicien électricien électronicien en automobile figurant à son contrat de travail, la cour administrative d'appel s'est méprise sur la portée de la décision attaquée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Syroch est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Syroch, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme à verser à la société Syroch, au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Syroch est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Syroch et à M. A...B....

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 364783
Date de la décision : 21/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-03-04 TRAVAIL ET EMPLOI. CONDITIONS DE TRAVAIL. MÉDECINE DU TRAVAIL. - APPRÉCIATION DE L'APTITUDE D'UN SALARIÉ À OCCUPER SON EMPLOI À L'ISSUE D'UNE PÉRIODE DE SUSPENSION DU CONTRAT CONSÉCUTIVE À UNE MALADIE OU UN ACCIDENT NON PROFESSIONNEL - PRISE EN COMPTE DES SEULES FONCTIONS QUE L'EMPLOYÉ OCCUPAIT EFFECTIVEMENT AUPARAVANT, INDÉPENDAMMENT DE L'EMPLOI PRÉVU PAR SON CONTRAT - EXISTENCE.

66-03-04 Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, l'aptitude d'un salarié à reprendre son activité professionnelle est appréciée en prenant en compte les fonctions que l'employé occupait effectivement avant ces périodes, quel que soit l'emploi prévu par le contrat de travail de l'intéressé.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2015, n° 364783
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:364783.20150121
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