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21/01/2015 | FRANCE | N°361529

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 21 janvier 2015, 361529


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 852 du 20 mars 2012 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, d'une part, annulé la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de La Rochelle du 26 septembre 2011 le sanctionnant et, d'autre part,

prononcé à son encontre l'interdiction de subir tout examen condui...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 852 du 20 mars 2012 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, d'une part, annulé la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de La Rochelle du 26 septembre 2011 le sanctionnant et, d'autre part, prononcé à son encontre l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée de trois ans, dont deux avec sursis, ainsi qu'annulé l'épreuve au cours de laquelle la fraude a été commise ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction ; que cette règle s'applique y compris dans le cas où le juge d'appel, après avoir annulé la décision de première instance, se prononce par voie d'évocation ; que, pour son application, la gravité d'une sanction d'interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s'apprécie au regard de son objet et de sa durée, indépendamment de ses modalités d'exécution, dont notamment l'octroi éventuel d'un sursis ;

2. Considérant que, par une décision du 26 septembre 2011, la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de La Rochelle, saisie par le recteur de l'académie de Poitiers, a prononcé contre M.A..., candidat aux épreuves de la série E.S de la session 2011 du baccalauréat général, l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée de deux ans ainsi que la nullité de l'épreuve de philosophie au cours de laquelle celui-ci avait fraudé ; que, saisi en appel par l'intéressé, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a, par une décision du 20 mars 2012, annulé cette décision ; que, statuant par voie d'évocation, il a, après avoir reconnu l'intéressé fautif du même grief, prononcé à son tour contre lui l'interdiction de subir tout examen ainsi que la nullité de l'épreuve, mais en portant la durée de l'interdiction à trois ans, dont deux avec sursis ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que le CNESER a méconnu l'étendue de sa compétence en aggravant la sanction infligée en première instance à M.A..., alors qu'il n'était saisi que de l'appel de celui-ci ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, il y a lieu d'annuler la décision attaquée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 20 mars 2012 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée pour information à l'université de la Rochelle.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 361529
Date de la décision : 21/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE - APPEL - JUGE SAISI DU SEUL RECOURS DE LA PERSONNE SANCTIONNÉE - IMPOSSIBILITÉ D'AGGRAVER LA SANCTION EN VERTU D'UN PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT DISCIPLINAIRE - APPLICABLE Y COMPRIS APRÈS ÉVOCATION [RJ1] - NOTION D'AGGRAVATION - PRISE EN COMPTE D'UN ÉVENTUEL SURSIS - ABSENCE.

54-07-06 Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction. Cette règle s'applique y compris dans le cas où le juge d'appel, après avoir annulé la décision de première instance, se prononce par voie d'évocation. Pour son application, la gravité d'une sanction d'interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s'apprécie au regard de son objet et de sa durée, indépendamment de ses modalités d'exécution, dont notamment l'octroi éventuel d'un sursis.

RÉPRESSION - DOMAINE DE LA RÉPRESSION ADMINISTRATIVE - PROCÉDURE - JURIDICTION DISCIPLINAIRE D'APPEL SAISIE DU SEUL RECOURS DE LA PERSONNE SANCTIONNÉE - PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT DISCIPLINAIRE INTERDISANT AU JUGE D'AGGRAVER LA SANCTION - Y COMPRIS LORSQUE LE JUGE STATUE PAR VOIE D'ÉVOCATION [RJ1] - NOTION D'AGGRAVATION - PRISE EN COMPTE D'UN ÉVENTUEL SURSIS - ABSENCE.

59-02 Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction. Cette règle s'applique y compris dans le cas où le juge d'appel, après avoir annulé la décision de première instance, se prononce par voie d'évocation. Pour son application, la gravité d'une sanction d'interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s'apprécie au regard de son objet et de sa durée, indépendamment de ses modalités d'exécution, dont notamment l'octroi éventuel d'un sursis.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 14 mars 1994, Yousri, n° 115915, T. pp. 1144-1166.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2015, n° 361529
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:361529.20150121
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