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21/01/2015 | FRANCE | N°357904

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 21 janvier 2015, 357904


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B... A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1015027 du 25 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du recteur de l'académie de Paris du 14 avril 2010 mettant fin à son affectation sur un poste adapté de courte durée à compter du 31 août 2010, d'autre par

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B... A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1015027 du 25 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du recteur de l'académie de Paris du 14 avril 2010 mettant fin à son affectation sur un poste adapté de courte durée à compter du 31 août 2010, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Paris de la reclasser dans un emploi du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeA..., professeur certifié de lettres classiques, reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions d'enseignante par un avis du comité médical ministériel du 5 février 2008, a été affectée sur un poste adapté auprès du CNRS, à compter du 1er septembre 2009 et jusqu'au 31 août 2010, par un arrêté du recteur de l'académie de Paris du 7 juillet 2009 ; que, par un jugement du 25 janvier 2012 contre lequel la requérante se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 avril 2010 par laquelle le recteur a décidé de ne pas procéder au renouvellement de cette affectation ;

Sur le pourvoi incident du ministre :

2. Considérant que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est sans intérêt à contester un jugement dont le dispositif rejette entièrement la demande de Mme A...; que son pourvoi incident n'est donc pas recevable ;

Sur le pourvoi principal :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation : " Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps (...) des professeurs certifiés (...), lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues au présent décret " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " L'affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l'article 1er de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leur statut particulier ou de préparer une réorientation professionnelle./ Elle est de courte ou de longue durée en fonction de leur état de santé " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 du même décret : " L'affectation sur un poste adapté de courte durée est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée égale, dans la limite maximale de trois ans " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'un enseignant a été reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions à la suite de l'altération de son état physique, il peut demander à être affecté sur un poste adapté pour une durée d'un an, renouvelable dans la limite de trois ans ; qu'il appartient alors à l'autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher un poste de travail adapté à l'état de l'intéressé et d'apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service, qu'il s'agisse d'une première affectation ou de son renouvellement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que l'autorité administrative avait pu légalement prendre la décision de ne pas renouveler l'affectation de courte durée de Mme A...sur un poste adapté au seul motif qu'un tel renouvellement était une simple faculté, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 janvier 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Le pourvoi incident du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Paris.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 357904
Date de la décision : 21/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT - DEMANDE D'AFFECTATION SUR UN POSTE ADAPTÉ D'UN ENSEIGNANT RECONNU INAPTE - OBLIGATIONS DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - RECHERCHE D'UN POSTE ADAPTÉ À L'ÉTAT DE L'ENSEIGNANT EN TENANT COMPTE DES NÉCESSITÉS DU SERVICE - EXISTENCE.

30-01-02-01 Il résulte de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles 1er, 8 et 11 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 que lorsqu'un enseignant a été reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions à la suite de l'altération de son état physique, il peut demander à être affecté sur un poste adapté pour une durée d'un an, renouvelable dans la limite de trois ans. Il appartient alors à l'autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher un poste de travail adapté à l'état de l'intéressé et d'apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service, qu'il s'agisse d'une première affectation ou de son renouvellement.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTÉGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL - DEMANDE D'AFFECTATION SUR UN POSTE ADAPTÉ D'UN ENSEIGNANT RECONNU INAPTE - OBLIGATIONS DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - RECHERCHE D'UN POSTE ADAPTÉ À L'ÉTAT DE L'ENSEIGNANT EN TENANT COMPTE DES NÉCESSITÉS DU SERVICE - EXISTENCE.

36-04-01 Il résulte de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles 1er, 8 et 11 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 que lorsqu'un enseignant a été reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions à la suite de l'altération de son état physique, il peut demander à être affecté sur un poste adapté pour une durée d'un an, renouvelable dans la limite de trois ans. Il appartient alors à l'autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher un poste de travail adapté à l'état de l'intéressé et d'apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service, qu'il s'agisse d'une première affectation ou de son renouvellement.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2015, n° 357904
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:357904.20150121
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