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16/01/2015 | FRANCE | N°383141

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 16 janvier 2015, 383141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le 31 mars 2014, M. C... Y...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune du Castellet (Var). Par un jugement n° 1401250 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la protestation de M. Y....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28

juillet et 28 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... Y...d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le 31 mars 2014, M. C... Y...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune du Castellet (Var). Par un jugement n° 1401250 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la protestation de M. Y....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... Y...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 juin 2014 ;

2°) de faire droit à sa protestation ;

3°) de mettre à la charge de M. W... et de ses colistiers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. C...Y...et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. AC...W..., de Mme T...M..., de M. A...-AO...P..., de Mme V...B..., de M. Q...E..., de Mme AA...K...-pas, de M. A...AH..., de Mme AN...AF..., de M. AL...S..., de Mme R...AE..., de M. G...J..., de Mme AG...AD..., de M. AB...X..., de Mme AI...F..., de M. I...D..., de Mme L...U..., de M. A...-AP...H..., de Mme AM...AJ..., de M. N...Z..., de Emilie Escoffier et de M. O...AK...;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune du Castellet, la liste " Le Castellet au coeur ", conduite par M. AC... W..., maire sortant et président de la communauté de communes de Sud Sainte Baume, a obtenu 1 215 voix, contre 1 195 voix à la liste " Le Castellet pour tous " conduite par M. C... Y.... Par un jugement du 26 juin 2014, dont M. Y... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales.

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience manque en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ".

4. Il résulte de l'instruction que, le vendredi 28 mars 2014, un premier tract anonyme intitulé " A coeur ouvert, " Le Castellet pour tous sauf pour les castellans ", distribué dans le hameau du Plan du Castellet, et un second tract signé par M. W... et intitulé " Lettre aux Castellans ", distribué sur l'ensemble du territoire de la commune, ont fait état de ce que M. Y... faisait l'objet d'une " plainte pénale devant le procureur de la République pour vol et recel de vol ". Toutefois, il résulte de l'instruction, premièrement, que la régularité de la procédure d'appel d'offre passée par la communauté de communes de Sud Sainte Baume pour le ramassage des ordures ménagères constituait un sujet de polémique électorale depuis qu'en février 2014, dans un discours retranscrit sur son site Internet de campagne, M. Y... avait produit des documents mettant en cause la conduite de cette procédure par M. W..., maire de la commune du Castellet et président de cette communauté de communes ; deuxièmement, qu'au plus tard le 20 mars 2014, M. W... avait adressé aux habitants de la commune une lettre mentionnant l'existence d'une plainte de la communauté de communes à l'encontre de M. Y... , enfin que, le 28 mars 2014, la liste " Le Castellet pour tous " conduite par M. Y...a distribué un tract en réponse aux deux tracts mettant en cause ce dernier. Ainsi, ces deux tracts du 28 mars 2014 ne peuvent pas être regardés comme introduisant dans le débat un élément nouveau de polémique électorale auquel la liste " Le Castellet pour tous " n'aurait pas été en situation de répondre. Par suite, la distribution, le 28 mars 2014, des deux tracts litigieux n'a pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

5. En troisième lieu, des griefs ne sont recevables que s'ils sont assortis, dans le délai de saisine du juge de l'élection, de précisions suffisantes. Or, si, dans sa protestation du 31 mars 2014, M. Y... a soutenu que M. W... avait utilisé de façon répétée des moyens logistiques de la commune du Castellet et de la communauté de communes de Sud Sainte Baume, il n'a assorti ce grief de précisions que dans un mémoire complémentaire présenté après l'expiration du délai de contestation des opérations électorales. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé ce grief irrecevable.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 30 mars 2014.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. W... et ses colistiers au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. W... et de ses colistiers, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. W... et de ses colistiers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. C... Y...et AC...W...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 383141
Date de la décision : 16/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2015, n° 383141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383141.20150116
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