Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du 28 décembre 2011 et du 4 mai 2012 par lesquelles le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement n°s 1200978, 1203045 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 mars 2014 et le 4 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1200978, 1203045 du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2012 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et à ce qu'il soit enjoint à cet établissement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de répondre favorablement à sa demande d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ces conclusions ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code des communes ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Méar, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. A...;
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., agent de la commune des Angles, a été victime le 17 septembre 1994 d'un infarctus reconnu imputable au service. Postérieurement à la reprise de son service, le 1er décembre 1995, il a demandé, le 18 avril 2001, le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, statuant à nouveau après que le tribunal administratif de Montpellier eut annulé sa première décision de refus, a rejeté cette demande par une deuxième décision du 28 décembre 2011 puis, après retrait de celle-ci, par une troisième décision du 4 mai 2012. Saisi par M.A..., le tribunal administratif de Montpellier a rendu le 3 décembre 2013 un jugement dont l'article 1er constate qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la décision du 28 décembre 2011 et dont l'article 2 rejette les conclusions tendant à l'annulation de celle du 4 mai 2012 au motif que la demande de M. A...ne satisfaisait pas les conditions de délai de présentation prévues par l'article 3 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
2. Aux termes de l'article R. 417-8 du code des communes, alors applicable, et dont les dispositions ont été ultérieurement reprises à l'identique par l'article 3 du décret du 2 mai 2005, " lorsque l'agent n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ou lorsqu'il a atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé ". La demande, bien que formée par M. A... avant consolidation de son état de santé, arrêtée au 12 juin 2001, demeurait valable, sans qu'il ait été tenu de la réitérer, jusqu'à ce que l'autorité saisie se prononce, et devait donc être regardée comme satisfaisant aux conditions ainsi prévues. En jugeant que la demande de M. A...n'avait pas été présentée dans les délais requis, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, son jugement doit être annulé sur ce point.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement d'une somme de 3 000 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera une somme de 3 000 euros à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.