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16/01/2015 | FRANCE | N°373839

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 16 janvier 2015, 373839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 0913987 du 15 juillet 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 11VE02834 du 1er octobre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles, faisant partielleme

nt droit à l'appel formé par M. et MmeB..., a réduit leurs bases d'imposition à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 0913987 du 15 juillet 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 11VE02834 du 1er octobre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. et MmeB..., a réduit leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des sommes de 6 668 euros au titre de l'année 2004 et de 20 318 euros au titre de l'année 2005, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2004 et 2005, réformé le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 juillet 2011 en ce qu'il avait de contraire à l'arrêt et rejeté le surplus de leurs conclusions.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 9 décembre 2013, 10 mars et 26 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE02834 du 1er octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles, en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme B...;

Considérant ce qui suit :

Sur l'étendue du litige :

1. Postérieurement à l'enregistrement du pourvoi, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a consenti à M. et MmeB..., le 26 septembre 2014, le dégrèvement, en droits et intérêts de retard, à concurrence de la somme de 750 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui avait été mise à leur charge au titre de l'année 2004 et, à concurrence de la somme de 670 euros, de la cotisation supplémentaire de contributions sociales qui avait été mise à leur charge au titre de la même année. Dans la limite de ces dégrèvements, les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dans cette mesure, d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de cette charte : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ".

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes (...) de justifications prévues à l'article L. 16 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 76 du même livre : " (...) Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le contribuable taxé d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle bénéficie, en cas de désaccord sur les redressements notifiés et préalablement à la saisine éventuelle de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de la garantie telle qu'elle est prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, de faire appel au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ou régional. Il suit de là qu'en jugeant que M. et Mme B...ne pouvaient réclamer le bénéfice de la garantie, telle qu'elle est prévue par le paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable, relatif à la saisine de l'interlocuteur départemental ou régional, au seul motif qu'ils avaient été taxés d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. et Mme B...à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance d'un montant, en droits et intérêts de retard, de 750 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2004 et de 670 euros au titre des contributions sociales de l'année 2004.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 1er octobre 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions d'appel de M. et MmeB....

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 373839
Date de la décision : 16/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2015, n° 373839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373839.20150116
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