Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2012 et 12 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A... B...; M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT00014 du 11 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté, d'une part, l'appel qu'ils ont interjeté du jugement n° 0800634 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettie au titre de l'année 2002 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, leur demande de décharge de ces cotisations et pénalités ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Méar, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B...détient la moitié des parts de la SCI Les Mouettes, laquelle est propriétaire d'un immeuble loué nu à usage d'hôtel-restaurant sis à Larmor-Plage (Morbihan) ; que la SCI a opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2002 ; que, dans le bilan de clôture de l'exercice 2002, les comptes courants d'associés de M. B... et de l'unique autre associé de la SCI ont été crédités, chacun, d'un montant de 370 095 euros, soit au total 740 190 euros ; que l'administration a regardé les montants des crédits comme des revenus distribués pour moitié à chacun des deux associés et les a imposés à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2002 ; que M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 octobre 2012 rejetant leur appel contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 novembre 2010 rejetant leur demande de décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont ainsi été assujettis ainsi que des pénalités correspondantes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts, qui, en vertu de l'article 108 du même code, fixe les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par les sociétés ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; qu'il résulte de ces dispositions que des sommes inscrites au crédit de comptes courants d'associés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués, imposables, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année de leur inscription ;
3. Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel a constaté souverainement que M. et Mme B... n'établissaient pas que la somme mentionnée au point 2, inscrite au crédit du compte courant d'associé de M.B..., avait pour origine la réévaluation, à laquelle il aurait été procédé en 2001, de l'immeuble inscrit à l'actif du bilan de la société à la clôture de l'exercice 2002 en se prévalant d'une délibération de l'assemblée générale des associés portant la date du 28 décembre 2001 mais issue d'un registre coté et paraphé en mai 2005 et dépourvue de ce fait de date certaine ; que, d'une part, le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé cette pièce n'est pas fondé ; que, d'autre part, les autres pièces du dossier soumis aux juges du fond et invoquées par les requérants, à savoir, la lettre du 22 mars 2002 par laquelle la SCI s'est bornée à informer l'administration qu'elle optait pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2002, sans préciser ni la nature, ni la valeur de ses actifs, les déclarations de résultat rectificatives déposées le 13 décembre 2004, qui ne comportent aucune information sur ce point, enfin la proposition de rectification du 28 septembre 2005, ne démontrent pas que les sommes en cause proviennent d'une décision de la SCI de réévaluer son actif immobilier au cours de l'exercice 2001 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en écartant le moyen tiré de ce que, en l'absence de dépôt d'un bilan d'ouverture, l'immeuble aurait dû être regardé comme apporté à la SCI à sa valeur vénale au 1er janvier 2002, la réévaluation, en 2001, de l'actif immobilier en cause résultant, selon les requérants, de l'application du II de l'article 202 ter du code général des impôts qui prévoit l'imposition des plus-values latentes non encore imposées lorsqu'une société de personnes opte pour le régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, aucune plus-value latente n'ayant été mentionnée dans une déclaration fiscale ni même constatée de quelque manière que ce soit et les sommes en cause ayant été inscrites au crédit des comptes courants des deux associés ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions des articles 108 et 109 du code général des impôts ne subordonnent pas l'imposition de sommes inscrites au crédit de comptes courants d'associés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à la circonstance qu'elles soient qualifiées de revenus d'origine indéterminée ; que, par suite, en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que c'est à bon droit que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. B... ont été imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que le paragraphe 54 de la documentation administrative référencée 4 A 633 et les paragraphes 8 et 9 de la documentation administrative référencée 4 A 6 sont relatifs au I de l'article 202 ter du code général des impôts, qui concerne les sociétés commerciales optant pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que le paragraphe 6 de la documentation administrative référencée 4 A 6412 est relatif aux articles 150 A à 150 T du code général des impôts ; qu'ainsi, ces dispositions de la doctrine administrative ne sont pas applicables au litige ; que, par suite, en jugeant que M. et Mme B... n'étaient pas fondés à invoquer ces dispositions sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code général des impôts ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.