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16/01/2015 | FRANCE | N°358397

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 16 janvier 2015, 358397


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure

M. A...B...a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat lui a refusé le bénéfice de la prestation d'action sociale consistant en la délivrance de chèques emploi service universel préfinancés, utilisables pour payer des services de garde d'enfant, dite " CESU - garde d'enfant 0/3 ans ", ainsi que le " remboursement " des titres qu'il a reçus

mais n'a pu utiliser du fait de la garde effective de son enfant hors de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure

M. A...B...a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat lui a refusé le bénéfice de la prestation d'action sociale consistant en la délivrance de chèques emploi service universel préfinancés, utilisables pour payer des services de garde d'enfant, dite " CESU - garde d'enfant 0/3 ans ", ainsi que le " remboursement " des titres qu'il a reçus mais n'a pu utiliser du fait de la garde effective de son enfant hors de France, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder le bénéfice de cette prestation au titre de l'année 2009, soit par l'octroi des titres et par leur " remboursement ", soit par le versement d'une somme de 600 euros représentative de la prestation, de lui accorder le bénéfice du " remboursement " des titres non utilisés, enfin d'autoriser le " remboursement direct " des titres, ou le versement d'une somme équivalente, pour les années 2010 et suivantes et de dire pour droit que ce remboursement ou versement sera effectif pour les années 2010 et suivantes.

Par un jugement n° 0903963 du 24 janvier 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0903963 du 24 janvier 2012 du tribunal administratif de Lille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ;

- la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;

- le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., adjoint administratif du ministère de la justice affecté à l'antenne d'Avesnes-Maubeuge du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département du Nord et résidant en Belgique, a reçu en 2008, au titre de l'action sociale menée par l'Etat au bénéfice de ses agents, prévue à l'article 9 de la loi 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, des chèques emploi service universel préfinancés par l'Etat, titres destinés à la prise en charge partielle des frais engagés par ses agents pour la garde de leurs enfants de moins de trois ans, dits " CESU - garde d'enfant 0/3 ans ". En janvier 2009, il a bénéficié de l'échange de titres délivrés pour l'année 2008 et non utilisés, en titres utilisables en 2009. Par lettre du 10 février 2009 adressée à la direction générale de l'administration et de la fonction publique, il a demandé à bénéficier de titres " CESU - garde d'enfant 0/3 ans " pour l'année 2009 et, à titre dérogatoire, au " remboursement " des titres qu'il n'aurait pu utiliser pour le paiement de services de garde d'enfant, en raison de sa résidence sur le territoire belge. M. B... a saisi le tribunal administratif de Lille d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande et tendant également à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration de lui délivrer les titres pour l'année 2009 et de lui " rembourser " les titres qu'il n'aurait pas utilisés, enfin d'autoriser le " remboursement " des titres ou le versement d'une somme équivalente à leur montant pour les années 2010 et suivantes et de dire pour droit que ce remboursement ou versement auquel il prétend, sera effectif pour ces années. Par un jugement du 24 janvier 2012, le tribunal administratif de Lille après avoir constaté que les conclusions de M. B... tendant à la délivrance de titres pour l'année 2009, obtenus en cours d'instance, étaient devenues sans objet, a rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. B...se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

2. A l'appui de sa demande, M. B...faisait valoir notamment que le dispositif des chèques emploi service universel préfinancés méconnaissait les dispositions de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dès lors que ce dispositif faisait obstacle au recours à un prestataire établi hors du territoire français. En se bornant à relever qu'il n'était pas besoin de statuer sur la demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne, sans se prononcer sur ce moyen qui invoquait la libre prestation de services, qui n'était pas inopérant, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement. Par suite, celui-ci doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme globale de 3000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 janvier 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille.

Article 3 : L'Etat versera M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A...B...et à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 358397
Date de la décision : 16/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2015, n° 358397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:358397.20150116
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