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07/01/2015 | FRANCE | N°376596

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 janvier 2015, 376596


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 23 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union des fédérations CFDT des fonctions publiques (UFFA-CFDT), dont le siège est 47-49 avenue Simon Bolivar à Paris Cedex 19 (75950) ; l'UFFA-CFDT demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la circulaire n° SE 3/13000245 du 16 septembre 2013 du directeur général de l'administration et de la fonction publique relative à la préparation de la commission administrative paritaire interministérielle des admi

nistrateurs civils de décembre 2013, à l'avancement à la hors cla...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 23 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union des fédérations CFDT des fonctions publiques (UFFA-CFDT), dont le siège est 47-49 avenue Simon Bolivar à Paris Cedex 19 (75950) ; l'UFFA-CFDT demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la circulaire n° SE 3/13000245 du 16 septembre 2013 du directeur général de l'administration et de la fonction publique relative à la préparation de la commission administrative paritaire interministérielle des administrateurs civils de décembre 2013, à l'avancement à la hors classe du corps des administrateurs civils au titre de l'année 2014 et à l'avancement à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe du corps des administrateurs civils au titre de l'année 2014, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la fonction publique a rejeté son recours gracieux contre cette circulaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'Union des fédérations CFDT des fonctions publiques (UFFA-CFDT) ;

1. Considérant qu'aux termes du III de l'article 10 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils : " Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs hors classe inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 7ème échelon de leur grade. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le nombre total de détenteurs de l'échelon spécial du grade d'administrateur civil hors classe est limité à un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté interministériel ; que, par suite, en rappelant que pour déterminer le nombre de promotions à l'échelon spécial au titre de l'année 2014, il est notamment nécessaire de tenir compte du nombre de promus à cet échelon en 2013, le ministre n'a pas méconnu ces dispositions ;

2. Considérant que la fédération requérante n'est, par suite, pas davantage fondée à soutenir que la circulaire attaquée serait entachée d'incompétence, au motif qu'en rappelant cette obligation, elle aurait fixé elle-même une disposition réglementaire nouvelle ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'UFFA-CFDT ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Union des fédérations CFDT des fonctions publiques (UFFA-CFDT) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union des fédérations CFDT des fonctions publiques (UFFA-CFDT) et au ministre de la décentralisation et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 376596
Date de la décision : 07/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2015, n° 376596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376596.20150107
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