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30/12/2014 | FRANCE | N°379993

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2014, 379993


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ...et par la commune de Sorede (66690) ; M. B...et la commune de Sorede demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-262 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Pyrénées-Orientales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 ;

Vu la lo

i n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en s...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ...et par la commune de Sorede (66690) ; M. B...et la commune de Sorede demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-262 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Pyrénées-Orientales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Loyrette, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la même loi du 17 mai 2013, applicable à la date du décret attaqué : " I.- Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. / II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils généraux. / III. La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants. / IV. Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

2. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département des Pyrénées-Orientales, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de 31 à 17 résultant de l'article L. 191-1 du code électoral ;

Sur la légalité externe :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que le conseil général des Pyrénées-Orientales a été consulté dans les conditions prévues par les dispositions du I de l'article L. 3113-2 mentionné ci-dessus ; que la circonstance alléguée que cette consultation n'ait fait l'objet que de deux réunions préalables auxquelles auraient assisté un faible nombre d'élus, contrairement à ce qui aurait été le cas dans d'autres départements, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la consultation ; que le moyen tiré de l'absence de mise en oeuvre d'une concertation préalable approfondie ne saurait être utilement invoqué, dès lors qu'aucun texte n'imposait une telle concertation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales : " Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. (...) / Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-8, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales a adressé le rapport mentionné à cet article le 24 septembre 2013 à l'ensemble des conseillers généraux, lesquels ont, par délibération du 7 octobre 2013, rendu un avis sur le projet de délimitation des cantons du département ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que la commission permanente du conseil général des Pyrénées-Orientales ait rendu le 30 septembre 2013, soit six jours après la saisine par sa présidente de l'ensemble des conseillers généraux, un avis sur le projet de modification territoriale des cantons, est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative n'imposait la motivation du décret attaqué ;

Sur la légalité interne :

7. Considérant, en premier lieu, que, pour mettre en oeuvre les critères définis au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, le décret attaqué a procédé à la délimitation des dix-sept nouveaux cantons du département des Pyrénées-Orientales en se fondant sur une population moyenne de 26 385 habitants et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne ; que la nouvelle délimitation a été établie conformément au principe posé au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, selon lequel elle doit être faite sur des bases essentiellement démographiques ; que la requête critique le rattachement de la commune de Sorede au canton de Vallespir-Alberès au motif qu'il ne tiendrait pas compte des spécificités topographiques ou des bassins de vie ; qu'il ne ressort toutefois pas des éléments versés au dossier que le choix auquel il a été procédé qui respecte les critères définis par l'article L . 3113-2 du code général des collectivités territoriales, reposerait sur des considérations arbitraires ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposaient au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, d'une part, prennent en compte la précédente délimitation cantonale, ou les prévisions d'évolution des populations, et, d'autre part, s'agissant de circonscriptions électorales, coïncident avec les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'ils attaquent ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...et autre est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la commune de Sorede et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 379993
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2014, n° 379993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Henri Loyrette
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:379993.20141230
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