Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Pollestres, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-262 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Pyrénées-Orientales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 ;
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henri Loyrette, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la même loi du 17 mai 2013, applicable à la date du décret attaqué : " I.- Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. / II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils généraux. / III. La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants. / IV. Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;
2. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département des Pyrénées-Orientales, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de 31 à 17 résultant de l'article L. 191-1 du code électoral ; qu'il est contesté en tant qu'il a inclus la commune de Pollestres dans le nouveau canton des Aspres ;
3. Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, d'une part, prennent en compte la précédente délimitation cantonale, le temps de trajet entre les communes ou leurs topographies respectives ou les prévisions d'évolution des populations, et, d'autre part, s'agissant de circonscriptions électorales, coïncident avec les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale ou les limites des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; qu'il résulte des pièces du dossier que le canton des Aspres comprend la commune de Pollestres pour des motifs de cohérence territoriale, eu égard à sa situation géographique, et a été défini sur des bases essentiellement démographiques ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que les textes cités au point 1 ont été méconnus ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le détournement de pouvoir allégué par la commune, relatif à la délimitation de certains cantons, n'est pas établi ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Pollestres n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'elle attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la commune de Pollestres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Pollestres et au ministre de l'intérieur.