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30/12/2014 | FRANCE | N°366335

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 décembre 2014, 366335


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 février 2013, 27 mai 2013 et 21 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sixt, la société Hertz France, la société Rent a car, la société Ouest Location, la société Avis location de voitures, la société Auto 44 et la société Europcar demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du

19 décembre 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commissio...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 février 2013, 27 mai 2013 et 21 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sixt, la société Hertz France, la société Rent a car, la société Ouest Location, la société Avis location de voitures, la société Auto 44 et la société Europcar demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 décembre 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 6 décembre 2012, en tant qu'il étend l'avenant n° 63 du 4 juillet 2012 à la convention collective nationale des services de l'automobile, relatif à la migration des contrats d'assurance à l'IPSA pour la gestion des garanties obligatoires de prévoyance visées à l'article 1-26 (a) de la convention collective nationale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la Societe Sixt et autres.

1. Considérant que le désistement de la société Sixt et des autres sociétés requérantes est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

2. Considérant que le Conseil national des professions de l'automobile, qui a présenté des observations à la suite de la communication de la requête, est signataire de l'avenant dont l'extension était contestée ; qu'il aurait eu, par suite, qualité pour former tierce opposition à la décision si celle-ci avait prononcé l'annulation de l'arrêté d'extension et s'il n'avait pas été présent à l'instance ; qu'il doit, par suite, être regardé comme une partie pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre à la charge de chacune des sociétés requérantes une somme de 400 euros à son profit ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement des sociétés Sixt, Hertz France, Rent a car, Ouest Location, Avis location de voitures, Auto 44 et Europcar.

Article 2 : Les sociétés Sixt, Hertz France, Rent a car, Ouest Location, Avis location de voitures, Auto 44 et Europcar verseront une somme de 400 euros chacune au Conseil national des professions de l'automobile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sixt et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Copie en sera adressée au Conseil national des professions de l'automobile, à la Fédération française de cyclisme, à la Fédération nationale de l'artisanat automobile, à la Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle, du motocycle et activités annexes, au Groupement national des entreprises spécialisées de l'automobile, au Syndicat des professionnels du pneu, au Syndicat national du contrôle technique, à l'Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite, à la Fédération générale des mines et de la métallurgie, à la Confédération française des travailleurs chrétiens, au Conseil national des salariés vendeurs, techniciens, administratifs de l'automobile, à l'Union des syndicats de la métallurgie Force ouvrière et à la Confédération générale de l'encadrement-Confédération générale des cadres.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 366335
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2014, n° 366335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366335.20141230
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