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30/12/2014 | FRANCE | N°364787

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2014, 364787


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2008 par laquelle le maire de Martigues (Bouches-du-Rhône) a prononcé son licenciement et, d'autre part, de condamner la commune de Martigues à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de ce licenciement. Par un jugement n° 0808214 du 4 octobre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10MA

04341 du 23 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille, sur l'appel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2008 par laquelle le maire de Martigues (Bouches-du-Rhône) a prononcé son licenciement et, d'autre part, de condamner la commune de Martigues à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de ce licenciement. Par un jugement n° 0808214 du 4 octobre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10MA04341 du 23 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille, sur l'appel de MmeA..., a annulé la décision du maire de Martigues du 8 juillet 2008, réformé en conséquence le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2010 et rejeté le surplus des conclusions de MmeA....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2012 et 26 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Martigues demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 octobre 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A...;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune de Martigues.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Martigues doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque en tant seulement que, par ses articles 1er et 3, il annule la décision de son maire du 8 juillet 2008 et réforme en conséquence le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2010.

2. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience (...) ". Aux termes de l'article R. 431-1 du même code, applicable devant la cour administrative d'appel en vertu de l'article R. 811-13 : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".

3. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille que la lettre avertissant la commune de Martigues, en sa qualité de défendeur à l'instance, du jour de l'audience au cours de laquelle l'appel formé par Mme A...serait examiné, expédiée le 19 septembre 2012, a été présentée à l'adresse de son avocat le 1er octobre 2012. Par suite, à la date de l'audience de la cour, qui s'est tenue le 2 octobre 2012 et à laquelle la commune de Martigues n'était pas représentée, un délai de sept jours francs ne s'était pas écoulé depuis cet avertissement. L'arrêt a ainsi été rendu au terme d'une procédure irrégulière, alors même que la durée d'acheminement de l'avis d'audience a été anormalement longue et que l'affaire avait été renvoyée à l'audience du 2 octobre 2012 après avoir été inscrite une première fois au rôle de l'audience du 18 septembre 2012.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Martigues est fondée à demander l'annulation des articles 1er et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.

6. A la suite du décès de MmeA..., et alors que l'appel de cette dernière était en état d'être jugé, ses héritiers ont déclaré qu'ils n'entendaient pas poursuivre la procédure opposant leur mère à la commune de Martigues. Dans les termes dans lesquelles elles sont rédigées, ces conclusions doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Martigues au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 octobre 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions d'appel de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du maire de Martigues du 8 juillet 2008 et à la réformation dans cette mesure du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2010.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Martigues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Martigues, à Mme B...C...et à Mme F...D....


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364787
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2014, n° 364787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Puigserver
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364787.20141230
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