Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 septembre 2012 et le 5 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la section française de l'observatoire international des prisons, dont le siège est 7 bis, rue Riquet à Paris (75019) ; la section française de l'observatoire international des prisons demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT00495 du 5 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, statuant sur le recours du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, il a, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du 8 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du directeur du centre pénitentiaire de Nantes en tant qu'elle avait rejeté sa demande tendant au cloisonnement des lieux d'aisance de la maison d'arrêt de Nantes, à la mise aux normes des installations électriques et du dispositif d'aération de cet établissement et à la séparation des détenus en fonction de leur catégorie pénale, d'autre part, rejeté l'appel incident qu'elle avait formé devant cette cour ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice devant la cour administrative d'appel de Nantes et de faire droit à ses conclusions d'appel incident ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bernard Pignerol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la section française de l'observatoire international des prisons ;
1. Considérant que la section française de l'observatoire international des prisons se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite du directeur du centre pénitentiaire de Nantes de procéder au cloisonnement des lieux d'aisance de la maison d'arrêt de Nantes, à la mise aux normes des installations électriques et du dispositif d'aération de cet établissement et à la séparation des détenus en fonction de leur catégorie pénale ;
2. Considérant que la maison d'arrêt de Nantes, dont les conditions de fonctionnement et d'aménagement sont à l'origine du présent litige, a fait l'objet d'une décision de fermeture en cours d'instance ; que le pourvoi de l'association requérante, qui ne peut plus donner lieu à aucune mesure d'exécution, est ainsi devenu sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la section française de l'observatoire international des prisons, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 5 juillet 2012.
Article 2 : L'Etat versera à la section française de l'observatoire international des prisons la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la section française de l'observatoire international des prisons et à la garde des sceaux, ministre de la justice.