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29/12/2014 | FRANCE | N°385051

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 29 décembre 2014, 385051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le maire de la commune de Poussan a accordé à M. A...B...un permis de construire une résidence hôtelière. Par une ordonnance n° 1403869 du 11 septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de

cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le maire de la commune de Poussan a accordé à M. A...B...un permis de construire une résidence hôtelière. Par une ordonnance n° 1403869 du 11 septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une ordonnance n° 14MA04099 du 8 octobre 2014, enregistrée le 9 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistré le 25 septembre 2014 au greffe de cette cour, présentée par la commune de Poussan. Par cette requête et par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Poussan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'attribuer le jugement de sa requête à la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'ordonnance n° 1403869 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 11 septembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;

- le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune de Poussan.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes (...) qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) / L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci " ; que si ces dispositions ont confié au préfet, lorsque cette voie de recours est ouverte, le pouvoir de faire appel au nom de l'Etat d'une ordonnance rejetant la demande de suspension dont il a assorti son déféré, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de la règle énoncée à l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, introduit par le 3° de l'article 2 du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, selon laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application " ;

2. Considérant, toutefois, que si, d'une part, la commune de Poussan figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts et si, d'autre part, le recours du préfet de Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a été introduit postérieurement au 1er décembre 2013, en revanche, le permis de construire litigieux autorise la réalisation d'une résidence hôtelière de tourisme, qui ne constitue pas un bâtiment à usage principal d'habitation au sens des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 11 septembre 2014 est susceptible d'appel ; que c'est à tort que le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, comme ne relevant pas de la compétence de cette cour, la requête de la commune de Poussan ; qu'il y a lieu de renvoyer cette requête à la cour administrative d'appel de Marseille ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Poussan et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 385051
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2014, n° 385051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:385051.20141229
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