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29/12/2014 | FRANCE | N°381329

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 décembre 2014, 381329


Vu l'arrêt n° 14BX00353 du 12 juin 2014, enregistré le 17 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, avant de statuer sur la requête du préfet de la Charente tendant à l'annulation du jugement n° 1302299 du 22 janvier 2014 du tribunal administratif de Poitiers ayant annulé, sur la demande de MmeA..., l'arrêté du 2 septembre 2013 refusant à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, a décidé, pa

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Vu l'arrêt n° 14BX00353 du 12 juin 2014, enregistré le 17 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, avant de statuer sur la requête du préfet de la Charente tendant à l'annulation du jugement n° 1302299 du 22 janvier 2014 du tribunal administratif de Poitiers ayant annulé, sur la demande de MmeA..., l'arrêté du 2 septembre 2013 refusant à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, a décidé, par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) La seule présence en France d'un enfant mineur français suffit-elle à le faire regarder comme résidant en France au sens du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile '

2°) dans la négative, et dans la mesure où la condition de résidence impliquerait pour l'enfant mineur français soit une antériorité, soit une certaine stabilité du séjour en France, quels pourraient être dans le silence du texte les critères permettant de considérer cette condition comme étant satisfaite '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT :

1. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine les cas dans lesquels la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit. Le 6° de cet article prévoit que ce titre est ainsi délivré, sous réserve que la présence en France de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou au moins depuis deux ans (...) ".

Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur, pour le cas où la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " est demandée par un étranger au motif qu'il est parent d'un enfant français, a subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l'enfant réside en France. Ce faisant, le législateur n'a pas requis la simple présence de l'enfant sur le territoire français, mais a exigé que l'enfant réside en France, c'est-à-dire qu'il y demeure effectivement de façon stable et durable.

2. Il appartient dès lors, pour l'application de ces dispositions, à l'autorité administrative d'apprécier dans chaque cas sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l'enfant, entendue comme le lieu où il demeure effectivement de façon stable et durable à la date à laquelle le titre est demandé.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Bordeaux, à Mme A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 381329
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2014, n° 381329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tristan Aureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:381329.20141229
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