La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2014 | FRANCE | N°14BX00353

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 juin 2014, 14BX00353


Vu la requête enregistrée le 4 février 2014, présentée par le préfet de la Charente, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302299 du 22 janvier 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a, sur la demande de MmeB..., annulé son arrêté du 2 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant du pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Poitiers ;

----------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

...

Vu la requête enregistrée le 4 février 2014, présentée par le préfet de la Charente, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302299 du 22 janvier 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a, sur la demande de MmeB..., annulé son arrêté du 2 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant du pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Poitiers ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante togolaise, née le 26 juin 1982, est, selon ses dires, entrée en France le 12 août 2013 munie d'un visa de court séjour valable du 11 août 2013 au 25 septembre 2013 ; que, bien qu'elle ait déclaré lors de sa demande de visa de court séjour être célibataire et n'avoir d'autres attaches en France qu'un frère demeurant..., reconnu le 11 janvier 2011 par M. A..., ressortissant français ; que le 21 août 2013, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français ; que, toutefois, par un arrêté du 2 septembre 2013, le préfet de la Charente a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que le préfet de la Charente fait appel du jugement du 22 janvier 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). " ;

3. Considérant que le litige dont est saisie la cour présente à juger les questions de savoir :

- 1°) si la seule présence en France d'un enfant mineur français suffit à le faire regarder comme résidant au sens du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- 2°) dans la négative, et dans la mesure où la condition de résidence impliquerait pour l'enfant mineur français soit une antériorité, soit une certaine stabilité du séjour en France, quels pourraient être dans le silence du texte les critères permettant de considérer cette condition comme étant satisfaite ;

4. Considérant que ces questions constituent des questions de droit nouvelles, présentant une difficulté sérieuse et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges ; qu'il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la requête du préfet de la Charente et de transmettre le dossier de cette requête, pour avis, au Conseil d'Etat ;

DECIDE

Article 1er : Le dossier de la requête du préfet de la Charente est transmis au Conseil d'Etat pour l'examen des questions de droit définies dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête du préfet de la Charente jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis.

''

''

''

''

2

No 14BX00353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00353
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite - Parents d'enfants français résidant en france.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELARL BERTRAND - RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-12;14bx00353 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award