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29/12/2014 | FRANCE | N°372498

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2014, 372498


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 24 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C...B..., demeurant au ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 13/1380 du 31 juillet 2013 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires en tant qu'elle a prononcé à son encontre un avertissement ;

2°) de mettre à la charge de M. A...D...le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 24 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C...B..., demeurant au ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 13/1380 du 31 juillet 2013 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires en tant qu'elle a prononcé à son encontre un avertissement ;

2°) de mettre à la charge de M. A...D...le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B...et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 242-70 du code rural et de la pêche maritime : " La communication auprès du public en matière d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service d'intérêts personnels. / Le vétérinaire est responsable des actions de communication qui résultent de son propre fait ou qui sont conduites à son profit. " ; qu'aux termes de l'article R. 242-35 du même code, relatif aux devoirs des vétérinaires en matière de communication et d'information : " La communication doit être conforme aux lois et règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du code de la santé publique réglementant la publicité du médicament vétérinaire. / La communication des vétérinaires vis-à-vis de leurs confrères ou des tiers ne doit pas porter atteinte au respect du public et de la profession. Elle doit être loyale, scientifiquement étayée, et ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances. " ; que ces dispositions combinées, qui ont pour seul objet de garantir une information loyale, transparente et conforme aux règles professionnelles visant à ne pas porter atteinte au respect du public et de la profession, n'interdisent, dans ce cadre, la promotion ni des services, ni de l'image d'un cabinet vétérinaire ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le bulletin municipal de la ville de Savonnières a publié un article précisant le nom et le numéro de téléphone de M.B..., docteur vétérinaire récemment installé à proximité de cette commune, accompagné d'une photographie de l'intéressé et expliquant qu'il effectuait des consultations à domicile ;

3. Considérant qu'en jugeant, après avoir relevé que le texte publié dans le bulletin municipal de la commune où il exerce et accompagné de la photographie de l'intéressé comportait " des éléments dépassant la simple information que le public était en droit d'attendre ", que M. B...avait contrevenu aux dispositions de l'article R. 242-70 du code de déontologie, la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires, eu égard au caractère informatif du texte litigieux, a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, sa décision doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme de 3 000 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires du 31 juillet 2013 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires.

Article 3 : M. D...versera une somme de 3 000 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C...B..., à M. A...D...et au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 372498
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2014, n° 372498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372498.20141229
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