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29/12/2014 | FRANCE | N°372473

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 29 décembre 2014, 372473


Vu le pourvoi, enregistré le 30 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la commune d'Uchaux, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12MA02394 du 30 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement n° 1002371-1002671 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de l'association " Demain c'est aujourd'hui ", annulé la délibération n° 40 du 3 septembre 2010 par laquelle son consei

l municipal a décidé d'acquérir l'immeuble cadastré BC n° 62 appartenan...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la commune d'Uchaux, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12MA02394 du 30 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement n° 1002371-1002671 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de l'association " Demain c'est aujourd'hui ", annulé la délibération n° 40 du 3 septembre 2010 par laquelle son conseil municipal a décidé d'acquérir l'immeuble cadastré BC n° 62 appartenant à M. et Mme A...au prix forfaitaire de 400 000 euros et la délibération n° 47 du 10 septembre 2010 par laquelle son conseil municipal a décidé de contracter auprès de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse un emprunt de 500 000 euros afin de financer cette acquisition ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Demain c'est aujourd'hui " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la commune d'Uchaux et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de l'association " Demain c'est aujourd'hui " ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier. " ; que ces dispositions fixent les conditions dans lesquelles une commune peut accorder une aide à une personne assurant un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural ou confier à une association ou à toute autre personne la responsabilité de créer ou gérer un tel service ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 3 septembre 2010, le conseil municipal d'Uchaux a décidé d'acquérir l'immeuble cadastré BC n° 62 situé sur le territoire de la commune, afin qu'y soit maintenue, après travaux de réhabilitation et d'aménagement, une activité de bar-tabac-restaurant ;

3. Considérant que, pour confirmer l'annulation de cette délibération prononcée par le tribunal administratif de Nîmes, la cour a jugé qu'elle accordait une aide à une personne assurant un service en méconnaissance des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales ; que toutefois, cette délibération ne prévoit l'attribution d'aucun avantage direct ou indirect à un éventuel repreneur de l'activité ; que, par suite, la cour a inexactement interprété la délibération attaquée ; que son arrêt doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 3 septembre 2010 ;

4. Considérant, en second lieu, que la cour a jugé que la délibération du 10 septembre 2010 autorisant le maire à signer le contrat d'emprunt auprès de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse afin de financer l'acquisition devait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 3 septembre 2010 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêt attaqué doit également être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 10 septembre 2010 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Uchaux est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

7. Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, le délai d'appel est de deux mois à compter du jour de la notification du jugement ; qu'il ressort de l'accusé de réception de la lettre de notification que le jugement du tribunal administratif de Nîmes a été notifié à la commune d'Uchaux le 10 avril 2012 ; que la circonstance que les services de la commune ne l'aient traité que le 12 avril 2012 est sans incidence sur le point de départ du délai de recours ; que, dès lors, l'appel de la commune, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le mardi 12 juin 2012 était tardif et, par suite, irrecevable ; qu'il doit être rejeté pour ce motif ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association " Demain c'est aujourd'hui ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par cette association au titre des mêmes dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 juillet 2013 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi et la requête de la commune d'Uchaux présentée devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par l'association " Demain c'est aujourd'hui " au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Uchaux et à l'association " Demain c'est aujourd'hui ".


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 372473
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2014, n° 372473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372473.20141229
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