Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1100853 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2011 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, rejetant sa demande du 8 décembre 2010, lui a refusé le bénéfice d'une promotion interne au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Beauvaisis le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 95-33 du 10 janvier 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...et à la SCP Gaschignard, avocat de la communauté d'agglomération du Beauvaisis ;
1. Considérant que MmeA..., adjointe principale du patrimoine de première classe, affectée à la médiathèque de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 19 janvier 2011 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Beauvaisis a refusé de la promouvoir au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine ; que par un jugement du 4 juillet 2013, ce tribunal a rejeté sa demande ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accusé de réception du courrier portant avis d'audience au tribunal administratif est daté du 24 juin 2013, alors que l'audience a eu lieu le 21 juin ; que la requérante n'a pas été mise à même de prendre connaissance de l'avis d'audience préalablement à la séance de jugement de son affaire ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement du tribunal administratif d'Amiens doit être annulé ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A...la somme que demande la communauté d'agglomération du Beauvaisis ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière le versement à Mme A...de la somme de 2 000 euros ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Amiens.
Article 3 : La communauté d'agglomération du Beauvaisis versera à Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Beauvaisis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la communauté d'agglomération du Beauvaisis.