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29/12/2014 | FRANCE | N°372243

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2014, 372243


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100853 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2011 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, rejetant sa demande du 8 décembre 2010, lui a refusé le bénéfice d'une promotion interne au

grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine ;

2°) rég...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100853 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2011 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, rejetant sa demande du 8 décembre 2010, lui a refusé le bénéfice d'une promotion interne au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Beauvaisis le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 95-33 du 10 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...et à la SCP Gaschignard, avocat de la communauté d'agglomération du Beauvaisis ;

1. Considérant que MmeA..., adjointe principale du patrimoine de première classe, affectée à la médiathèque de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 19 janvier 2011 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Beauvaisis a refusé de la promouvoir au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine ; que par un jugement du 4 juillet 2013, ce tribunal a rejeté sa demande ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accusé de réception du courrier portant avis d'audience au tribunal administratif est daté du 24 juin 2013, alors que l'audience a eu lieu le 21 juin ; que la requérante n'a pas été mise à même de prendre connaissance de l'avis d'audience préalablement à la séance de jugement de son affaire ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement du tribunal administratif d'Amiens doit être annulé ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A...la somme que demande la communauté d'agglomération du Beauvaisis ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière le versement à Mme A...de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Amiens.

Article 3 : La communauté d'agglomération du Beauvaisis versera à Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Beauvaisis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la communauté d'agglomération du Beauvaisis.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 372243
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2014, n° 372243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372243.20141229
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