La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2014 | FRANCE | N°370261

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2014, 370261


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL Catebric, dont le siège est zone du Vern-Derdec à Daoulas (29460), représentée par son gérant en exercice ; la SARL Catebric demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1721 T du 17 avril 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de A...à l'enseigne " M. A... " d'une surface de vente de 1 628, 50 m²

Daoulas (Finistère) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, de l'associat...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL Catebric, dont le siège est zone du Vern-Derdec à Daoulas (29460), représentée par son gérant en exercice ; la SARL Catebric demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1721 T du 17 avril 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de A...à l'enseigne " M. A... " d'une surface de vente de 1 628, 50 m² à Daoulas (Finistère) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, de l'association Bretagne vivante-SEPNB et de l'association de défense de l'environnement, du cadre de vie et du littoral (ADEL) le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistré le 17 décembre 2014, présentée pour l'association Bretagne vivante-SEPNB et l'association de défense de l'environnement, du cadre de vie et du littoral ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'association Bretagne vivante-SEPNB et de l'association de défense de l'environnement, du cadre de vie et du littoral ;

1. Considérant que la SARL Catebric a sollicité l'autorisation d'exploitation commerciale requise en vue de créer un magasin de A...à l'enseigne " M. A..." de 1 628, 50 m² ; que concomitamment à cette demande, la SAS Belladis et la SCI du Vern ont sollicité une autorisation d'exploitation commerciale en vue de créer plusieurs magasins d'une surface totale de vente de 3 018 m², formant avec le projet d'exploitation commerciale mentionné précédemment un " ensemble commercial " au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce ; que, par décisions du 30 novembre 2012, la commission départementale d'aménagement commercial du Finistère a accordé les autorisations sollicitées ; que, saisie le 28 décembre 2012 sur recours de l'association Bretagne vivante-SEPNB et de l'association de défense de l'environnement, du cadre de vie et du littoral, la Commission nationale d'aménagement commercial a, par décisions du 17 avril 2013, refusé de délivrer ces autorisations ; que la SARL Catebric demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle sa demande d'autorisation a été refusée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet a pour objet le transfert et l'agrandissement d'un magasin existant situé au centre-bourg de la commune de Daoulas à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté en cours de constitution se trouvant à proximité de ce centre-bourg et en continuité d'urbanisation ; que le projet est compatible avec les préconisations du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest relatives aux " implantations commerciales " au sein des pôles de " semi-proximité ", parmi lesquels figure la commune de Daoulas ; que la création d'une zone d'habitation est envisagée sur le site sur lequel le magasin est actuellement exploité ; que, compte tenu de son ampleur limitée, il n'aurait pas provoqué une consommation excessive du foncier ; que, par suite, la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus en estimant que la réalisation du projet méconnaissait l'objectif d'aménagement du territoire ;

4. Considérant que le site du projet ne présente pas de caractéristique naturelle particulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son ouverture aurait un impact sur l'environnement ; que, par ailleurs, les pétitionnaires ont prévu des mesures afin, notamment, de recouvrir de gazon près du tiers de la superficie totale du projet ; que le site du projet est desservi par les transports en commun et accessible par les piétons et les cyclistes ; que, par suite, la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus en estimant que la réalisation du projet méconnaissait l'objectif de développement durable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Catebric, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent l'association Bretagne vivante-SEPNB et l'association de défense de l'environnement, du cadre de vie et du littoral au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Bretagne vivante-SEPNB et de l'association de défense de l'environnement, du cadre de vie et du littoral, chacune, le versement à la SARL Catebric de la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision n° 1721 T du 17 avril 2013 de la Commission nationale d'aménagement commercial est annulée.

Article 2 : L'association Bretagne vivante-SEPNB et l'association de défense de l'environnement, du cadre de vie et du littoral (ADEL) verseront, chacune, la somme de 1 000 euros à la SARL Catebric au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Bretagne vivante-SEPNB et l'association de défense de l'environnement, du cadre de vie et du littoral au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Catebric, à l'association Bretagne vivante-SEPNB, à l'association de défense de l'environnement, du cadre de vie et du littoral et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370261
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2014, n° 370261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370261.20141229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award