Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2013 et 23 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SAS Belladis, dont le siège est zone du Vern Derdec, à Daoulas (29460), représentée par son président en exercice, et la SCI du Vern, dont le siège est zone du Vern, 5 clos du Vern, à Daoulas (29460), représentée par son gérant en exercice ; la SAS Belladis et autre demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1720 T du 17 avril 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de leur délivrer l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 3 018 m², à Daoulas (Finistère) comportant un supermarché à l'enseigne " Super U " d'une surface de vente de 2 200 m², un espace de réception de 18 m², une boutique à l'enseigne " U technologie " d'une surface de vente de 500 m² et une galerie marchande d'une surface de vente de 300 m² ;
2°) de mettre à la charge de l'association Bretagne vivante-SEPNB et de l'association de défense de l'environnement, du cadre de vie et du littoral (ADEL) le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour l'association Bretagne vivante-SEPNB et l'association de défense de l'environnement, du cadre de vie et du littoral ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2014, présentée par la SAS Belladis et autre ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'association Bretagne vivante-SEPNB et de l'association de défense de l'environnement, du cadre de vie et du littoral ;
1. Considérant que la SAS Belladis et la SCI du Vern ont sollicité l'autorisation d'exploitation commerciale requise en vue de créer plusieurs magasins d'une surface totale de vente de 3 018 m² ; que concomitamment à cette demande, la SARL Catebric a sollicité une autorisation d'exploitation commerciale en vue de créer un magasin de bricolage de 1 628,50 m², formant avec le projet d'exploitation commerciale mentionné précédemment un " ensemble commercial " au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce ; que, par décisions du 30 novembre 2012, la commission départementale d'aménagement commercial du Finistère a accordé les autorisations sollicitées ; que, saisie le 28 décembre 2012 sur recours de l'association Bretagne vivante-SEPNB et de l'association de défense de l'environnement, du cadre de vie et du littoral, la Commission nationale d'aménagement commercial a, par décisions du 17 avril 2013, refusé de délivrer ces autorisations ; que la SAS Belladis et la SCI du Vern demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle leur demande d'autorisation a été refusée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :
2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet a pour objet le transfert et l'agrandissement d'un magasin existant situé au centre-bourg de la commune de Daoulas à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté en cours de constitution se trouvant à proximité de ce centre-bourg et en continuité d'urbanisation ; que le projet est compatible avec les préconisations du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest relatives aux " implantations commerciales " au sein des pôles de " semi-proximité ", parmi lesquels figure la commune de Daoulas ; que la création d'une zone d'habitation est envisagée sur le site sur lequel le magasin est actuellement exploité ; que, compte tenu de son ampleur limitée, il n'entraîne pas une consommation excessive du foncier ; que, par suite, la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus en estimant que la réalisation du projet méconnaissait l'objectif d'aménagement du territoire ;
4. Considérant que le site du projet ne présente pas de caractéristique naturelle particulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son ouverture aurait un impact sur l'environnement ; que, par ailleurs, les pétitionnaires ont prévu des mesures afin, notamment, de recouvrir de gazon près du tiers de la superficie totale du projet ; que le site du projet est desservi par les transports en commun et accessible par les piétons et les cyclistes ; que, par suite, la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus en estimant que la réalisation du projet méconnaissait l'objectif de développement durable ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Belladis et de la SCI du Vern, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que demandent l'association Bretagne vivante-SEPNB et l'association de défense de l'environnement, du cadre de vie et du littoral au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Bretagne vivante-SEPNB et de l'association de défense de l'environnement, du cadre de vie et du littoral, respectivement, le versement à la SAS Belladis et à la SCI du Vern de la somme de 1 000 euros, chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision n° 1720 T du 17 avril 2013 de la Commission nationale d'aménagement commercial est annulée.
Article 2 : L'association Bretagne vivante-SEPNB et l'association de défense de l'environnement, du cadre de vie et du littoral verseront, chacune, la somme de 1 000 euros respectivement à la SAS Belladis et à la SCI du Vern au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Bretagne vivante-SEPNB et l'association de défense de l'environnement, du cadre de vie et du littoral au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS Belladis, à la SCI du Vern, à l'association Bretagne vivante-SEPNB, à l'association de défense de l'environnement, du cadre de vie et du littoral et à la Commission nationale d'aménagement commercial.