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29/12/2014 | FRANCE | N°366210

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29 décembre 2014, 366210


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 21 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA01746 du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a d'une part rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0714328 du 7 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir pris acte de la restitution partielle prononcée devant lui par l'administration, a rejeté le surplu

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 21 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA01746 du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a d'une part rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0714328 du 7 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir pris acte de la restitution partielle prononcée devant lui par l'administration, a rejeté le surplus de sa demande qui tendait au plafonnement de ses impôts directs à 60% du montant de ses revenus de l'année 2005 et d'autre part a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée en sa faveur la restitution complémentaire de la somme de 958 euros correspondant à la fraction de la contribution sociale généralisée déductible de ses revenus de l'année 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a demandé le plafonnement de ses impôts directs à 60% du montant de ses revenus de l'année 2005 ; que l'administration fiscale n'a que partiellement fait droit à sa demande ; que, par un jugement du 7 février 2011, le tribunal administratif de Paris, après avoir pris acte d'une restitution partielle en cours d'instance par l'administration, a rejeté le surplus de la demande de M. B...tendant à la restitution complémentaire d'une somme de 958 euros correspondant à la fraction déductible de la cotisation sociale généralisée qui grevait ses revenus provenant d'un contrat d'assurance vie ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60% de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier suivant l'année du paiement des impositions dont il est redevable. (...) / 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. Il est constitué : / a) Des revenus soumis à l'impôt sur le revenu nets de frais professionnels (...) / b) Des produits soumis à un prélèvement libératoire (...) / c) Des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France (...) / 5. Le revenu mentionné au 4 est diminué : / a) Des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ; / b) Du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156 ; / c) Des cotisations ou primes déduites en application de l'article 163 quatervicies " ;

3. Considérant que, d'une part, aucune disposition des textes applicables au litige ne prévoit que la fraction déductible de la contribution sociale généralisée soit admise en déduction du revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution ; que, d'autre part, ni la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, ni l'instruction BOI 13 A-1-08 du 28 août 2008, qui concernent le plafonnement des impôts à 50% des revenus perçus au titre de 2006, n'ont pour objet et ne sauraient avoir pour effet de prendre en compte la contribution sociale généralisée qui a grevé les revenus pour le plafonnement des impôts à 60% des revenus au titre de 2005 ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de déduire la contribution sociale généralisée grevant les revenus du contribuable pour déterminer les revenus servant d'assiette au plafonnement de l'imposition pour le calcul des droits à restitution ;

4. Considérant que la cour ayant ainsi, par un arrêt suffisamment motivé qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, correctement interprété les dispositions précitées du code général des impôts, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en jugeant que la lettre de la loi était claire et en ne se référant pas aux débats parlementaires ayant précédé son adoption est sans incidence sur le bien-fondé de son arrêt ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 366210
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2014, n° 366210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366210.20141229
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