La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2014 | FRANCE | N°368619

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2014, 368619


Vu la décision du 5 mars 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A...B...dirigées contre la décision n° 4961 du 26 mars 2013 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins en tant qu'elle a décidé que la sanction prononcée à son encontre serait publiée dans les locaux ouverts au public de la caisse primaire d'assurance maladie du Var pendant trois ans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité s

ociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance ...

Vu la décision du 5 mars 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A...B...dirigées contre la décision n° 4961 du 26 mars 2013 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins en tant qu'elle a décidé que la sanction prononcée à son encontre serait publiée dans les locaux ouverts au public de la caisse primaire d'assurance maladie du Var pendant trois ans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant qu'il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction ;

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, saisi en appel par M. B...de la décision du 10 avril 2012 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur lui interdisant de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois ans avec publication de cette sanction pendant un mois dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et par voie de presse, dans le quotidien " Var matin ", la section nationale des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, après avoir retenu les mêmes griefs contre M.B..., a confirmé l'interdiction qui lui avait été faite de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois ans ; qu'elle a, en outre, estimé que cette sanction devait faire l'objet, du 1er juin 2013 au 31 mai 2016, dans les locaux administratifs ouverts au public de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la publication prévue à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;

3. Considérant qu'en allongeant ainsi la durée de publication, qui a le caractère d'une sanction complémentaire, alors qu'elle n'était saisie que d'un appel de M.B..., la section nationale a aggravé la sanction qui était infligée à M. B...et a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, par suite, la décision doit être annulée en tant qu'elle a fixé une période de publication du 1er juin 2013 au 31 mai 2016 ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire, dans la limite de l'annulation prononcée à l'article précédent, est renvoyée à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée pour information au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368619
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2014, n° 368619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Orban
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368619.20141223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award