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23/12/2014 | FRANCE | N°365552

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème ssr, 23 décembre 2014, 365552


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 11 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY00751 du 27 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre le jugement n° 0906512 du 24 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne et de son directeur

à lui verser, d'une part, une somme de 10 000 euros en réparation d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 11 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY00751 du 27 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre le jugement n° 0906512 du 24 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne et de son directeur à lui verser, d'une part, une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice professionnel, d'autre part, une somme de 28 260,32 euros au titre de remboursement de frais ainsi qu'une somme de 60 000 euros au titre de son préjudice physique et psychologique ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;

1. Considérant que M.A..., enseignant-chercheur à l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, a saisi le tribunal administratif de Lyon afin d'être indemnisé des différents préjudices qu'il estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de la direction de cette école, ainsi qu'au remboursement du surplus des frais auxquels il prétend avoir droit au titre de la mission qu'il avait menée pour cette école au Brésil ; que, par l'arrêt attaqué du 27 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre le jugement du 24 janvier 2011 rejetant ses demandes ;

Sur l'arrêt en tant qu'il rejette les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis au titre du harcèlement moral allégué :

2. Considérant, en premier lieu, que la cour pouvait écarter les moyens dont elle était saisie en adoptant les motifs du tribunal administratif, qui étaient suffisamment développés et répondaient aux mêmes moyens ; qu'elle n'était pas tenue de répondre explicitement à l'argumentation du requérant relative au rapport d'inspection de 2010, qui avait été présentée devant le tribunal administratif et qui n'était qu'un argument à l'appui du moyen par lequel il se prévalait de l'existence d'un harcèlement moral ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt de la cour serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant qu'il ne lui appartenait pas de connaître de l'action engagée contre le directeur de l'école au titre de sa responsabilité personnelle, la cour s'est bornée à faire application des principes gouvernant le droit de la responsabilité administrative ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a été nommé en septembre 2007 chargé de mission au Brésil afin d'y représenter cette école au sein de l'institut Héliopolis de technologie et de gestion de l'innovation, créé en novembre 2006 en partenariat avec des institutions brésiliennes ; que si le directeur de l'école a adressé, au cours des mois de septembre à décembre 2008, une série de courriels demandant à M. A... de faire le bilan de sa mission, ils tendaient à obtenir de l'intéressé des informations précises sur la mission dont M. A...avait la charge au nom de l'école et témoignaient des difficultés de communication entre le directeur et l'intéressé, sans pour autant se traduire par une dégradation de ses conditions de travail ; que s'il a été mis fin à ses fonctions de chargé de mission au Brésil le 19 décembre 2008, avec effet au 13 février 2009, l'intéressé a, à l'expiration d'un congé de maladie ordinaire, réintégré l'établissement de Saint-Etienne en tant qu'enseignant-chercheur en septembre 2009 et bénéficie, d'ailleurs, régulièrement depuis lors de missions à l'étranger au titre de l'école ; que, dans ces conditions, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit en ce qui concerne la charge de la preuve, a exactement qualifié les faits, qu'elle n'a pas dénaturés, en jugeant que les agissements en cause ne pouvaient être qualifiés de harcèlement moral ;

Sur l'arrêt en tant qu'il rejette les conclusions tendant au remboursement des frais de missions :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, " Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre : / - à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ; / - et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au : / 1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; / 2° Remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité journalière, dont le montant est forfaitaire a été fixé à 148 dollars par jour lorsque la mission a lieu au Brésil par l'arrêté du 3 juillet 2006, est versée à l'agent concerné au titre de ses frais divers et de ses frais d'hébergement lorsque l'hébergement est à sa charge ;

7. Considérant que la cour a rejeté les conclusions de M. A...tendant à ce que lui soit versée la différence entre la somme de 2 500 euros par mois qui lui avait été allouée et la somme de 148 dollars par jour à laquelle il avait droit au titre de l'indemnité journalière, lesquelles, contrairement à ce que soutient l'école en défense, avaient été présentées dans le délai d'appel, au seul motif qu'il ne produisait pas les justificatifs permettant de démontrer que la somme qui lui avait été allouée ne couvrait pas les dépenses qu'il avait engagées pour assurer son hébergement ; qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité journalière, à laquelle M. A...avait droit dès lors que son hébergement était à sa charge, présente un caractère forfaitaire, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué dans cette mesure ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre tant par M. A...que par l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 novembre 2012 est annulé en tant qu'il rejette la demande de complément d'indemnités journalières formée par M.A....

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon, dans la limite de la cassation prononcée à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 365552
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2014, n° 365552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Chaltiel-Terral
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365552.20141223
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