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19/12/2014 | FRANCE | N°363379

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 19 décembre 2014, 363379


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2012 et 14 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté d'agglomération du sud Basse-Terre, dont le siège est place du Père Magloire, rue Bébian, à Basse-Terre (97100), venue aux droits de la communauté de communes du sud Basse-Terre le 1er janvier 2012, représentée par son président en exercice ; la communauté d'agglomération du sud Basse-Terre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100189 du 30 juin 2012 par lequel le trib

unal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 28 janvier 2011...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2012 et 14 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté d'agglomération du sud Basse-Terre, dont le siège est place du Père Magloire, rue Bébian, à Basse-Terre (97100), venue aux droits de la communauté de communes du sud Basse-Terre le 1er janvier 2012, représentée par son président en exercice ; la communauté d'agglomération du sud Basse-Terre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100189 du 30 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 28 janvier 2011 par laquelle le président de la communauté de communes du sud Basse-Terre a affecté M. A...B...au sein du site de production de Morne Houël ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de première instance de M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de la communauté d'agglomération du sud Basse-Terre et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...B..., adjoint technique de première classe, a été nommé " responsable du parc " au sein des régies eaux et assainissement, par décision du 13 janvier 2010 du président de la communauté de communes du sud Basse-Terre ; que, par décision du 28 janvier 2011, le président de la communauté de communes l'a affecté sur le site de production de Morne-Houël ; que, par un jugement du 30 juin 2012, contre lequel la communauté d'agglomération du sud Basse-Terre, venue aux droits de la communauté de communes du sud Basse-Terre le 1er janvier 2012, se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par M.B..., a annulé cette décision;

2. Considérant qu'en se fondant sur la seule circonstance que la décision du 28 janvier 2011 litigieuse était intervenue en raison de considérations tenant à la personne de M. B... pour en déduire qu'elle avait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, sans rechercher si la volonté du président de la communauté de communes avait été de sanctionner un comportement qu'il estimait fautif ni caractériser les incidences de la décision attaquée sur la situation professionnelle et matérielle de l'intéressé, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la communauté d'agglomération du sud Basse-Terre est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d'agglomération du sud Basse-Terre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 30 juin 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Basse-Terre.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du sud Basse-Terre et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 363379
Date de la décision : 19/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2014, n° 363379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:363379.20141219
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