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18/12/2014 | FRANCE | N°366277

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 18 décembre 2014, 366277


Vu 1°, sous le n° 366277, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Jézéquel, dont le siège est au RozenGavet à Plouezoc'h (29252) ; le GAEC Jézéquel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2012 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice de l'association d'organisations de p

roducteurs CERAFEL du fait de l'extension des règles pour les artichauts ;
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Vu 1°, sous le n° 366277, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Jézéquel, dont le siège est au RozenGavet à Plouezoc'h (29252) ; le GAEC Jézéquel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2012 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice de l'association d'organisations de producteurs CERAFEL du fait de l'extension des règles pour les artichauts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 366278, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 22 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GAEC Jézéquel ; le GAEC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2012 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice de l'association d'organisations de producteurs CERAFEL du fait de l'extension des règles pour les brocolis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 3°, sous le n° 366279, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 22 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GAEC Jézéquel ; le GAEC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2012 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice de l'association d'organisations de producteurs CERAFEL du fait de l'extension des règles pour les choux fleurs ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 4°, sous le n° 366280, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et le 22 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GAEC Jézéquel ; le GAEC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2012 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice de l'association d'organisations de producteurs CERAFEL du fait de l'extension des règles pour les choux pommés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 5°, sous le n° 366281, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et le 22 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GAEC Jézéquel ; le GAEC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2012 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice de l'association d'organisations de producteurs CERAFEL du fait de l'extension des règles pour les échalotes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat du GAEC Jézéquel ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 125 decies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur : " (...) l'Etat membre concerné peut décider, sur présentation des pièces justificatives, que les producteurs non membres sont redevables à l'organisation de producteurs de la partie des contributions financières versées par les producteurs membres, dans la mesure où elles sont destinées à couvrir : / a) les frais administratifs résultant de l'application du régime visé à l'article 125 septies, paragraphe 1 ; / b) les frais résultant des actions de recherche, d'étude de marché et de promotion des ventes entreprises par l'organisation ou l'association et bénéficiant à l'ensemble des producteurs de la circonscription " ; qu'aux termes de l'article L. 551-7 du code rural et de la pêche maritime : " Dans le secteur des fruits et légumes, les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues en application des articles L. 551-1 et L. 551-2 peuvent être autorisées, dans les conditions prévues par l'article 125 decies du règlement (CE) 1234/2007 du Conseil, précisées par décret en Conseil d'État, à percevoir des contributions financières de producteurs non membres, assises soit sur la valeur des produits, soit sur les superficies, soit sur ces deux éléments combinés. / Ces cotisations sont rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée qui ne peut excéder une campagne de commercialisation " ;

3. Considérant que, s'il résulte de l'article L. 551-7 du code rural et de la pêche maritime que le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour rendre obligatoires les cotisations destinées à couvrir les frais visés par l'article 125 decies du règlement n° 1234/2007 du 22 octobre 2007, ce ministre ne tire en revanche ni de ces dispositions ni de la loi ou d'un décret, la compétence pour déterminer conjointement avec le ministre chargé de l'économie, ni l'association d'organisations de producteurs habilitée à prélever ces cotisations obligatoires, ni l'autorité compétente pour en arrêter, chaque année, le montant ; que, par suite, l'article 3 de l'arrêté du 28 septembre 2011 du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture qui autorise en premier lieu l'association de producteurs CERAFEL à prélever, auprès des producteurs non membres des organisations de producteurs adhérentes à cette association, des cotisations destinées aux fonds de gestion administrative d'une part, de recherche, d'étude de marché et de promotion d'autre part et prévoit en second lieu que le montant desdites cotisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est illégal pour avoir été pris par une autorité incompétente ; qu'il résulte de l'illégalité de l'article 3 de l'arrêté du 28 septembre 2011 que les arrêtés du 28 novembre 2012 pris sur son fondement et par lesquels le ministre chargé de l'agriculture a fixé les conditions de perception des cotisations au bénéfice de l'association d'organisations de producteurs CERAFEL du fait de l'extension des règles fixées, respectivement, pour les artichauts, les brocolis, les choux fleurs, les choux pommés et les échalotes, ont été pris par une autorité incompétente ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ni de faire droit à la mesure d'instruction demandée, le GAEC Jézéquel est fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser au GAEC Jézéquel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er: Les arrêtés du 28 novembre 2012 du ministre chargé de l'agriculture fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice de l'association d'organisations de producteurs CERAFEL du fait de l'extension des règles pour les artichauts, les brocolis, les choux fleurs, les choux pommés et les échalotes sont annulés.

Article 2: L'Etat versera au GAEC Jézéquel une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: La présente décision sera notifiée au groupement agricole d'exploitation en commun Jézéquel, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'association d'organisations de producteurs CERAFEL.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 366277
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2014, n° 366277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366277.20141218
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