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18/12/2014 | FRANCE | N°364577

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 18 décembre 2014, 364577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2002, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°s 0706891-0706981 du 13 décembre 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 11PA00898 du 5 octobre 2012

, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2002, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°s 0706891-0706981 du 13 décembre 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 11PA00898 du 5 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris pour irrégularité et, d'une part, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté la demande de M. et Mme B... en tant qu'elle tendait à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes et, d'autre part, a décidé que les productions enregistrées sous le même numéro, en tant qu'elles concernaient les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités correspondantes, seraient enregistrées sous un numéro distinct (12PA03908).

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 décembre 2012, 18 mars 2013 et 3 décembre 2014, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA00898 du 5 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Copper-Royer, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., qui a exercé une activité de conseil en informatique jusqu'au 30 septembre 2002, a omis de souscrire, au titre de cette même année, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, et que le montant de ses recettes a ensuite fait l'objet d'une évaluation d'office. M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt n° 11PA00898 du 5 octobre 2012 en tant que la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 2010, a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2002.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure de redressement en litige : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. (...) ". En jugeant que la notification de redressement adressée le 18 septembre 2003 à M. B...était, s'agissant de la méthode de reconstitution de ses recettes entre le 1er janvier et le 30 septembre 2002, suffisamment motivée au regard de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". M. B... s'est borné à affirmer devant les juges du fond, sans le justifier, que ses recettes étaient inférieures au montant évalué par l'administration. Dès lors, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'avait pas apporté la preuve de l'exagération des redressements contestés, qui lui incombait.

4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution des recettes du requérant utilisée par l'administration serait excessivement sommaire et aurait, de ce fait, dû être écartée, est nouveau en cassation et, par suite, inopérant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 364577
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2014, n° 364577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Deligne
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364577.20141218
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