Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Proges France a demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0900089 du 18 mai 2010, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 10LY01846 du 5 janvier 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la SARL Proges tendant à l'annulation de ce jugement.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 1er juin 2012, la SARL Proges France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY01846 du 5 janvier 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SARL Proges France ;
Considérant ce qui suit :
Postérieurement à l'introduction, le 5 mars 2012, du pourvoi de la société Proges France, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé, par un jugement du 13 mars 2012, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actif. Cette société a, par suite, été radiée du registre du commerce et des sociétés et l'avis de clôture de sa liquidation a été régulièrement publié le 25 mars 2012. Aucun mandataire ad hoc n'a été désigné. La société Proges France n'a donc plus d'existence légale, ni, à la date de la présente décision, aucun représentant qui puisse agir en son nom. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur le pourvoi, qui pourra être éventuellement repris dans les conditions prévues par l'article L. 642-13 du code de commerce.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur le pourvoi de la SARL Proges France.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Proges France et au ministre des finances et des comptes publics.