Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société civile immobilière EP 90 a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison d'un immeuble situé à Montluel (Ain).
Par un jugement n° 1107158 du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2013 et le 15 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société civile immobilière EP 90 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la SCI EP 90.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI EP 90 a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2010 à raison d'un immeuble à usage commercial situé sur la commune de Montluel (Ain) ; qu'elle a formé une réclamation tendant à la réduction de la valeur locative de cet immeuble en se prévalant d'un changement des caractéristiques d'environnement en raison de la publication, par une décision ministérielle du 26 décembre 2005, du tracé du contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise ayant pour conséquence la démolition partielle de son immeuble ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de cette imposition ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1415 du code général des impôts que la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; que, par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la situation de fait à la date du 1er janvier 2010, année de l'imposition contestée, et non à la date à laquelle il a statué ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts :
"I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des articles 1415 et 1517 du code général des impôts que la publication d'un projet de tracé d'une ligne ferroviaire ne peut constituer un changement d'environnement ;
4. Considérant que, dès lors, en jugeant, de manière suffisamment motivée, que la circonstance que Réseau ferré de France avait rendu public, avant le 1er janvier 2010, le tracé du projet de contournement de l'agglomération lyonnaise, lequel impliquait, en cas de réalisation, une démolition partielle des locaux de la société, ne caractérisait pas, par elle-même, un changement d'environnement, le tribunal n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI EP 90 n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société EP 90 est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI EP 90 et au ministre des finances et des comptes publics.