La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2014 | FRANCE | N°367562

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 12 décembre 2014, 367562


Vu 1°), sous le n° 367562, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat national des praticiens attachés hospitaliers, dont le siège est 22, rue Nélaton, appartement 3, à Clermont-Ferrand (63000) ; le syndicat national des praticiens attachés hospitaliers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-137 du 14 février 2013 portant dispositions relatives aux praticiens attachés ;

2°) de mettre à la

charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L....

Vu 1°), sous le n° 367562, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat national des praticiens attachés hospitaliers, dont le siège est 22, rue Nélaton, appartement 3, à Clermont-Ferrand (63000) ; le syndicat national des praticiens attachés hospitaliers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-137 du 14 février 2013 portant dispositions relatives aux praticiens attachés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 367563, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat national des praticiens attachés hospitaliers, dont le siège est 22, rue Nélaton, appartement 3, à Clermont-Ferrand (63000) ; le syndicat national des praticiens attachés hospitaliers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-138 du 14 février 2013 portant dispositions relatives aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques hospitaliers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 367566, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat national des praticiens attachés hospitaliers, dont le siège est 22, rue Nélaton, appartement 3, à Clermont-Ferrand (63000) ; le syndicat national des praticiens attachés hospitaliers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée aux articles D. 6152-612-1 et D. 6152-633-1 du code de la santé publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, auditeur,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du syndicat national des Praticiens attachés hospitaliers ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : ... 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire " ; qu'aux termes de l'article L. 6152-6 du même code : " Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6152-1 (...) " ;

2. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions législatives, le décret n° 2013-137 du 14 février 2013 portant dispositions relatives aux praticiens attachés, pris en Conseil d'Etat, a modifié les dispositions réglementaires du code de la santé publique pour prévoir, à l'article R. 6152-612, que les praticiens attachés ont droit, après service fait, d'une part, à des émoluments mensuels fixés par arrêté interministériel et, d'autre part, à des indemnités et allocations dont l'objet et le régime sont fixés par décret, et, à l'article R. 6152-633 du même code, qu'un décret fixe la liste des indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés ; que le décret n° 2013-138 du 14 février 2013 portant dispositions relatives aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques hospitaliers a inséré dans le code de la santé publique un article D. 6152-612-1 relatif aux indemnités et allocations des praticiens attachés et un article D. 6152-633 relatif aux indemnités des praticiens attachés associés ; qu'il résulte des dispositions du 6° de l'article D. 6152-612-1 que les praticiens attachés remplissant certaines conditions ont droit à une indemnité d'engagement de service public exclusif, dont les conditions d'attribution et le montant sont déterminés par un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ; qu'un arrêté a été pris à cette fin le 14 février 2013 ; que le syndicat national des praticiens attachés hospitaliers demande l'annulation pour excès de pouvoir des décrets et de l'arrêté du 14 février 2013 ; que ses requêtes présentant à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le décret n° 2013-137 du 14 février 2013 portant dispositions relatives aux praticiens attachés :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-612 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret attaqué : " Les praticiens attachés perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier ; ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ; 2° Des indemnités et allocations dont l'objet et le régime sont fixés par décret " ; que l'article R. 6152-633 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, prévoit qu'un décret fixe la liste des indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-612 dont bénéficient les praticiens attachés associés ; que le renvoi à un décret simple de la détermination des indemnités et allocations des praticiens attachés et des indemnités des praticiens attachés associés ne méconnaît pas les dispositions législatives selon lesquelles les conditions de recrutement de ces agents contractuels sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; que, dès lors, si le syndicat requérant soutient que le décret n° 2013-137 serait, pour ce motif, entaché d'incompétence négative, un tel moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le décret n° 2013-138 du 14 février 2013 portant dispositions relatives aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques hospitaliers :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le décret n° 2013-137 du 14 février 2013 a pu légalement renvoyer à un décret simple la fixation de l'objet et du régime des indemnités et allocations des praticiens attachés et celle de la liste des indemnités des praticiens attachés associés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant qu'aux termes de l'article D. 6152-612-1 du code de la santé publique, issu du décret attaqué : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-612 sont : ... 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics de santé ou établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en établissement public de santé ou en établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. / En cas d'activité sur plusieurs établissements, le montant de l'indemnité est calculé au prorata des obligations de services hebdomadaires accomplies dans l'établissement sans que le total puisse excéder 10/10 de l'indemnité. / Cette indemnité ne peut être versée qu'aux praticiens exerçant dans le cadre d'un contrat triennal ou à durée indéterminée. / Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618. / Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité " ;

Quant à la subdélégation à un arrêté :

6. Considérant que, si les dispositions citées au point 5 renvoient à un arrêté interministériel le soin de déterminer les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité d'engagement de service public exclusif, elles définissent avec précision l'objet et le régime de cette indemnité, notamment en fixant la liste des praticiens qui peuvent y prétendre, le type de contrat dont ils doivent être titulaires et la durée d'engagement exigée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le décret attaqué procèderait à une subdélégation illégale en renvoyant sur ce point à un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé et serait, pour ce motif, entaché d'incompétence négative, ne peut qu'être écarté ;

Quant à la méconnaissance de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 :

7. Considérant que les dispositions citées au point 5 ont pour objet d'allouer une indemnité spécifique, dite " indemnité de service public exclusif ", aux praticiens qui s'engagent, par un contrat écrit et pour une période de trois ans renouvelable, à n'exercer aucune activité libérale ; qu'elles ne font pas obstacle à l'application de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, rendu applicable aux praticiens hospitaliers par l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, qui ouvre à ceux-ci la possibilité d'être autorisés à exercer des activités à titre accessoire, dès lors qu'elles sont compatibles avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affectent pas l'exercice de celles-ci, et qui dispose que la production des oeuvres de l'esprit s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la même loi ; qu'en particulier les dispositions critiquées n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet d'interdire aux praticiens percevant l'indemnité de service public exclusif d'exercer des activités d'expertise judiciaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait, pour ce motif, illégal doit être écarté ;

Quant à la méconnaissance du principe d'égalité :

8. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 5 que seuls les praticiens attachés à temps plein peuvent prétendre au versement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif ; que le syndicat requérant soutient que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité en ce qu'elles instituent une différence de traitement injustifiée, d'une part, entre les praticiens attachés à temps partiel et les praticiens hospitaliers à temps partiel qui, en vertu des dispositions du 6° de l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique, également issues du décret n° 2013-138 du 14 février 2013, peuvent prétendre à une indemnité d'engagement de service public exclusif, et, d'autre part, entre les praticiens attachés selon qu'ils exercent à temps partiel ou à temps plein ;

9. Considérant que les praticiens attachés, recrutés par contrat, ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public que les praticiens hospitaliers, qui sont dans une position statutaire ; que, dès lors, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu le principe d'égalité en appliquant un régime indemnitaire distinct aux praticiens qui exercent à temps partiel, selon qu'ils sont contractuels ou titulaires ;

10. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire traite de manière différente des agents appartenant à un même corps si cette différence de traitement est justifiée soit par les conditions d'exercice des fonctions, soit par les nécessités du service ou l'intérêt général et dès lors qu'elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier ; qu'eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la valorisation d'une activité à temps plein au sein des établissements publics hospitaliers, le pouvoir réglementaire a pu légalement, sans méconnaître le principe d'égalité entre les praticiens attachés hospitaliers, prévoir que l'indemnité de service public exclusif serait réservée aux praticiens attachés exerçant à temps plein ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret n° 2013-138 ;

Sur l'arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif :

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité du décret n° 2013-138 ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté attaqué, pris par les ministres chargés du budget et de la santé, en application du 6° de l'article D. 6152-612-1 du code de la santé publique, a également été signé par le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique est sans incidence sur sa légalité ;

14. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué, qui fixe les conditions d'obtention et le montant de la prime de service public exclusif, n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de contraindre les praticiens attachés à renoncer à l'exercice d'une activité libérale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'incompétence au motif que seul le législateur pourrait porter atteinte au principe de libre exercice à titre libéral de la profession de médecin ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

15. Considérant, enfin, que la fixation de l'indemnité de service public exclusif à un montant mensuel de 487,49 euros n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes du syndicat national des praticiens attachés hospitaliers sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des praticiens attachés hospitaliers, à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 367562
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2014, n° 367562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367562.20141212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award