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10/12/2014 | FRANCE | N°370707

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2014, 370707


Vu le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 12PA02076 du 17 mai 2013 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement n° 1020646 par lequel le tribunal administratif de Paris, a accordé à M. et Mme B...A...la restitution d'une somme de 55 017 euros au titre du plafonnement des impôts directs auxquels ils ont été assujettis en 2008 à 50 % de leurs revenus de l'année 2007

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des i...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 12PA02076 du 17 mai 2013 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement n° 1020646 par lequel le tribunal administratif de Paris, a accordé à M. et Mme B...A...la restitution d'une somme de 55 017 euros au titre du plafonnement des impôts directs auxquels ils ont été assujettis en 2008 à 50 % de leurs revenus de l'année 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...ont demandé le plafonnement du montant total des impôts directs payés au titre des revenus de l'année 2007 en application de l'article 1649-0A du code général des impôts et, à ce titre, la restitution d'une somme de 55 017 euros ; que l'administration fiscale n'a que partiellement fait droit à cette demande en procédant à une restitution de 2 810 euros ; que le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation contre les articles 2 et 3 de l'arrêt du 17 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme A..., leur a accordé la restitution d'une somme de 52 207 euros ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si, comme il a été dit ci-dessus, la demande initiale de restitution de M. et Mme A...tendait à la restitution d'une somme de 55 017 euros, ils ont limité leur demande devant le tribunal administratif à la restitution d'une somme de 37 627 euros composée de 31 354 euros au titre de l'imposition, qui aurait été omise, de bénéfices industriels et commerciaux et de 6 273 euros au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale qu'ils auraient acquittées mais dont l'administration n'aurait pas tenu compte ; qu'ils ont repris en appel ces mêmes conclusions ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir qu'en se méprenant sur la consistance de la demande de restitution en litige, la cour administrative d'appel a statué au-delà des conclusions d'appel qui lui étaient soumises ; que ce moyen, qui n'est pas nouveau en cassation et qui ne méconnaît aucune règle applicable à la procédure administrative contentieuse en matière fiscale, conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué dans la limite des conclusions du pourvoi mentionnées au point 1, en tant qu'il ordonne la restitution d'une somme supérieure à 37 627 euros ;

3. Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel a, sans répondre dans les motifs de son arrêt au moyen soulevé devant elle et tiré de ce que, dès lors qu'il n'était pas établi que M. et Mme A...se seraient effectivement acquittés d'un montant de contributions sociales de 6 273 euros, ce montant ne pouvait être pris en compte au titre du plafonnement des impôts directs, fait droit dans le dispositif de son arrêt aux conclusions de M. et Mme A...sur ce point ; que l'arrêt attaqué doit également être annulé en tant qu'il ordonne la restitution de ce montant de 6 273 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il ordonne une restitution supérieure à 37 627 euros moins 6 273 euros, soit 31 354 euros ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans la mesure de la cassation de l'arrêt résultant du point 3 ci-dessus, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont acquitté le montant litigieux de 6 273 euros au titre des contributions sociales ; qu'il est constant que cette somme excède le seuil mentionné à l'article 1649-0 A du code général des impôts ; par suite, M. et Mme A...sont fondés à demander la restitution de cette somme ; que, dès lors, la restitution à laquelle ils ont droit est de 37 627 euros ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 17 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il ordonne la restitution à M. et MmeA..., d'une part, d'une somme supérieure à 31 354 euros.

Article 2 : Il est accordé à M. et Mme A...la restitution de la somme complémentaire de 6 273 euros.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. et Mme B...A....


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370707
Date de la décision : 10/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2014, n° 370707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370707.20141210
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