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03/12/2014 | FRANCE | N°371101

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03 décembre 2014, 371101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004.

Par un jugement n° 087457 du 22 décembre 2011, ce tribunal a prononcé la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis.

Par un arrêt n° 1

2NT00881 du 13 juin 2013, la cour administrative d'appel de Nantes, sur le recours du ministre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004.

Par un jugement n° 087457 du 22 décembre 2011, ce tribunal a prononcé la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis.

Par un arrêt n° 12NT00881 du 13 juin 2013, la cour administrative d'appel de Nantes, sur le recours du ministre chargé du budget, a annulé ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la seule contribution sociale généralisée, a rétabli M. et Mme B...au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 pour la part des impositions ne procédant pas des conséquences de la rectification apportée aux résultats de la société civile immobilière 3J Vif Argent, les a déchargés des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 procédant des conséquences de cette rectification, a mis à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions du ministre.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi et deux mémoires en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 août 2013, 1er août et 30 septembre 2014, le ministre délégué, chargé du budget demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 3 et 5 de cet arrêt n° 12NT00881 du 13 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit, dans cette mesure, aux conclusions de son appel ;

Le ministre soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a inexactement qualifié les faits et méconnu l'article 33 bis du code général des impôts en jugeant que l'indemnité perçue par la SCI 3J Vif Argent, bailleur dans le cadre d'un bail à construction et dont M. et Mme B...sont les associés, ne pouvait être regardée comme un supplément de loyer imposable dans la catégorie des revenus fonciers, alors qu'elle était indissociable des éléments de prix convenus dans le cadre du bail qui prévoyait la démolition d'un immeuble existant et que cette destruction était indissociable de son acquisition par le bailleur.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet et 22 septembre 2014, M. et Mme B...concluent au rejet du pourvoi et à ce que l'Etat leur verse une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. et Mme A...B....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 29 mai 2002, la société civile immobilière 3J Vif Argent a acquis un ensemble immobilier à usage industriel comprenant trois bâtiments à usage commercial et leur terrain d'assise, afin d'y reconstruire, après démolition des bâtiments existants, des immeubles à usage industriel, commercial, artisanal ou de bureaux ; que, dans le cadre d'un bail à construction d'une durée de trente-cinq ans conclu le 17 avril 2003, elle a mis ce terrain à la disposition d'une société, à charge pour celle-ci de procéder à ses frais à la démolition des bâtiments existants et à l'édification de constructions nouvelles devant revenir au bailleur à la fin de ce bail ; qu'elle a déclaré, au titre des plus-values immobilières, la différence entre l'indemnité de 896 000 euros hors taxe, que le preneur lui a versée à raison du transfert de propriété des bâtiments existants, et leur valeur lors de leur acquisition ; que l'administration fiscale, après avoir regardé cette indemnité comme un supplément de loyer imposable en tant que revenu foncier et rectifié les résultats de la société 3 J Vif Argent, a mis à la charge de M. et MmeB..., en leur qualité d'associés de cette société et à raison de la rectification ainsi apportée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003 et 2004 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14 " ; que, pour déterminer si l'indemnité versée au bailleur d'un bail à construction, à raison du transfert au preneur de la propriété de bâtiments existants, est un revenu foncier ou un produit de cession, ou relève pour partie de l'une ou de l'autre de ces catégories, il y a lieu de tenir compte non seulement des clauses du bail et du montant de l'indemnité stipulée, mais aussi du niveau normal du loyer correspondant à l'ensemble immobilier en litige, ainsi que des avantages éventuels offerts par le propriétaire bailleur, en sus du droit de jouissance qui découle du contrat de bail ;

3. Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que l'indemnité versée à la société 3J Vif Argent constituait le prix de cession des bâtiments lui appartenant et ne pouvait, par suite, être qualifiée de supplément de loyer imposable dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la cour, avant d'écarter ainsi la qualification de revenu foncier, devait s'assurer que cette indemnité, relative à des constructions existantes acquises par le bailleur aux fins de les détruire, ne constituait pas l'un des éléments du prix du bail à construction ; que, notamment, elle n'a recherché ni si le loyer du bail était d'un niveau normal, ni si l'indemnité en cause rémunérait un avantage offert par le propriétaire bailleur, en sus du droit de jouissance prévu par ce bail ; qu'elle a ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation des articles 3 et 5 de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 3 et 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 juin 2013 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. et Mme A...B....


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 371101
Date de la décision : 03/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2014, n° 371101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:371101.20141203
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