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03/12/2014 | FRANCE | N°368964

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2014, 368964


Vu 1°, sous le n° 368964, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 198 du 29 mars 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant en matière cinématographique, a accordé à la SCI Les promenades de Brétigny et à la SAS Kinépolis prospection l'autorisation préalable requise en vue de créer un établissement de

spectacles cinématographiques de 10 salles et 1 530 places, à l'enseigne " Kin...

Vu 1°, sous le n° 368964, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 198 du 29 mars 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant en matière cinématographique, a accordé à la SCI Les promenades de Brétigny et à la SAS Kinépolis prospection l'autorisation préalable requise en vue de créer un établissement de spectacles cinématographiques de 10 salles et 1 530 places, à l'enseigne " Kinépolis " à Brétigny-sur-Orge (Essonne) ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Les promenades de Brétigny et de la SAS Kinépolis prospection le versement de la somme de 2 000 euros, chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 368965, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Cinaéa, dont le siège est 40 quai du Havre, à Rouen (76000), représentée par son gérant en exercice ; la SARL Cinaéa demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 368964 ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Les promenades de Brétigny et de la SAS Kinépolis prospection le versement de la somme de 2 000 euros, chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 370558, la requête, enregistrée le 26 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SA Espace Loisirs, dont le siège est 16 rue Blaise Pascal, à Périgny (17180), représentée par son président directeur général en exercice et la SA CGR Cinémas, dont le siège est 16 rue Blaise Pascal, à Périgny (17185), représentée par son président directeur général en exercice ; la SA Espace Loisirs et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 368964 ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Les Promenades de Brétigny et de la SAS Kinepolis prospection le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°, sous le n° 370561, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 25 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté d'agglomération du Val d'Orge, dont le siège est 1 place Saint-Exupéry, à Sainte-Geneviève-des-Bois (91704) ; la communauté d'agglomération du Val d'Orge demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 368964 ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Les promenades de Brétigny et de la SAS Kinepolis prospection les dépens, la somme de 35 euros en remboursement des droits acquittés au titre de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 5°, sous le n° 370563, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 25 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté d'agglomération Evry Centre Essonne, dont le siège est 500 place des Champs-Elysées BP 62 Courcouronnes, à Evry Centre Essonne Cedex 02 (91054) ; la communauté d'agglomération Evry Centre Essonne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 368964 ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Les promenades de Brétigny et de la SAS Kinepolis prospection les dépens, la somme de 35 euros en remboursement des droits acquittés au titre de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 6°, sous le n° 370639, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'Aparjon, représentée par son maire, et la communauté de communes de l'Arpajonais, dont le siège est 18 rue de Saint-Arnoult, à Ollainville (91340), représentée par son président ; la commune d'Arpajon et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 368964 ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Les promenades de Brétigny et de la SAS Kinépolis prospection le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code du cinéma et de l'image animée ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2008 pris pour l'application du III de l'article R. 752-7 du code de commerce et relatif à la demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de Mme A...et de la société Cinaéa, à la SCP Bénabent, Jehannin, avocat de la SA Espace Loisirs et de la société CGR Cinemas, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération du Val d'Orge et de la communauté d'agglomération Evry Centre Essonne et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la commune d'Arpajon et de la communauté de communes de l'Arpajonais ;

1. Considérant que les requêtes visées ci dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions :

2. Considérant que le département de l'Essonne et l'association Cinessonne ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, leur intervention dans les instances nos 370561 et 370563 est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne les mentions et la motivation de la décision attaquée :

3. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'impose à la Commission nationale d'aménagement commercial de mentionner le nombre de ses membres ayant pris part au vote, leur nom et le sens dans lequel ils se sont prononcés ;

4. Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission nationale soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et principes fixés par la loi au vu de l'ensemble des critères d'évaluation et indicateurs prévus par les dispositions applicables ;

En ce qui concerne la procédure :

5. Considérant que les allégations selon lesquelles les dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce relatives à la convocation des membres de la commission nationale auraient été méconnues ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement cinématographique, l'instruction des demandes est effectuée par la direction régionale des affaires culturelles " ; que les ministres chargés du commerce et de l'urbanisme n'ayant pas autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, il n'ont pas à être consultés lorsque la commission nationale statue en matière cinématographique ; qu'en tout état de cause, les moyen tirés de ce que la commission nationale n'aurait pas régulièrement recueilli l'avis du ministre chargé de l'urbanisme, de ce que cet avis n'aurait pas été signé par une personne habilitée et qu'il n'aurait pas été présenté aux membres de la commission nationale manquent en fait ;

7. Considérant qu'à supposer même que la directrice du cabinet du ministre de la culture n'ait pas été compétente pour signer, au nom du ministre, l'avis transmis à la commission nationale par lequel le ministre s'appropriait, comme il pouvait le faire, l'analyse de la directrice générale déléguée du Centre national du cinéma et de l'image animée, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu'en l'espèce, cette irrégularité serait restée sans influence sur le sens de la décision prise et n'aurait pas privé les intéressés d'une garantie ;

En ce qui concerne la composition du dossier :

8. Considérant qu'à supposer même que la zone d'influence cinématographique du projet, telle qu'elle a été présentée par le pétitionnaire dans son dossier, ait été erronée, il ressort des pièces du dossier que cette zone a été rectifiée au cours de l'instruction par les services instructeurs pour inclure l'ensemble des établissements situés à environ 20 minutes du projet en voiture ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

9. Considérant que le dossier de demande d'autorisation, lequel a été complété au cours de l'instruction, a permis à la commission nationale de se prononcer sur le projet dont elle était saisie ; qu'en particulier, elle a pu légalement tenir compte des engagements de programmation souscrits par les pétitionnaires dans leur dossier de demande en vue de diffuser environ 85 % de films de type " généraliste ", alors même que l'agrément de programmation du groupe Kinepolis auquel l'établissement autorisé appartient est en cours de renouvellement ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

10. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée, repris de l'article 30-1 du code de l'industrie cinématographique, résultant de l'article 105 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, et de l'article L. 212-9 du même code que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet d'équipement cinématographique contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique, lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes, au vu des critères d'évaluation et indicateurs mentionnés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée ;

11. Considérant qu'en relevant que la taille du projet est inférieure à celles des précédents projets présentés par la société pétitionnaire, la commission nationale n'a entendu retenir que les dimensions de l'équipement ; qu'elle a pu légalement tenir compte du fait qu'il se situe à l'intérieur d'un ensemble commercial qui comprend déjà un " pôle de loisirs " ; que, si elle a fait état de la fréquentation des établissements cinématographiques et de l'offre au sein du département de l'Essonne, elle s'est bornée à examiner la demande au regard de son impact sur sa zone d'influence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait fait application de critères ou d'indicateurs non prévus par la loi doit être écarté ;

12. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission a, pour apprécier les effets potentiels du projet, notamment inclus dans la zone d'influence cinématographique les établissements situés à Viry Châtillon et à Savigny-sur-Orge ainsi que les établissements de proximité ayant une vocation généraliste ; que, par ailleurs, eu égard à l'éloignement des communes de Lieusaint et de Thiais par rapport au projet et à la configuration géographique des lieux, l'appréciation de la commission n'a pas été faussée par le fait qu'elle n'a pas inclus ces communes dans la zone d'influence cinématographique ;

13. Considérant que si les requérants soutiennent que la décision méconnaît le critère de la diversité cinématographique, il ressort des pièces du dossier que le projet permet d'améliorer les conditions d'exposition et de diffusion des films ; qu'il en ressort également que les pétitionnaires ont souscrit des engagements suffisamment fermes pour que la commission en tienne compte, en vue, d'une part, de réserver aux établissements à vocation " art et essai " de Brétigny-sur-Orge et de Saint-Michel-sur-Orge la diffusion de films permettant de garantir la pérennité de leur activité et, d'autre part, d'assurer la continuité de l'exploitation de l'établissement de Sainte-Geneviève-des-Bois ; que, dans ces conditions, l'appréciation de la commission selon laquelle, compte tenu de ces engagements, l'impact du projet sur les établissements de proximité et les établissements à vocation " art et essai " serait limité, ne saurait être tenue comme erronée ; que la densité en salles de spectacles cinématographiques ne figurant plus parmi les critères et indicateurs au regard desquels les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent, la circonstance que la zone d'influence serait suffisamment équipée en établissements cinématographiques n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi la commission a pu légalement estimer que l'effet potentiel du projet sur la diversité cinématographique permettait son autorisation ;

14. Considérant que si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît le critère de l'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le projet permet d'améliorer la qualité de l'offre cinématographique de la zone d'influence ; que sa qualité environnementale est satisfaisante, compte tenu notamment de son accessibilité par les transports publics et les modes de transports doux, de son impact limité sur les flux de véhicules et des capacités des parcs de stationnement ; que le moyen tiré de ce que le projet serait situé à l'intérieur d'une zone inondable manque en fait ; qu'enfin l'insertion architecturale du projet est suffisante au regard des caractéristiques de la zone, qui ne présente pas d'intérêt architectural ou paysager particulier ;

En ce qui concerne la compatibilité du projet au schéma de cohérence territoriale du Val d'Orge :

15. Considérant que, selon le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du Val d'Orge, ce schéma a pour objectif " à court et moyen terme (...) de conforter " la zone d'activité de Maison-Neuve à l'intérieur de laquelle le projet est situé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet serait incompatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale du Val d'Orge ne peut qu'être écarté ;

Sur les dépens :

16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge des requérants ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demandent les requérants soit mise à la charge de la SCI Les promenades de Brétigny et de la SAS Kinépolis prospection, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chaque requérante le versement à la SCI Les promenades de Brétigny et à la SAS Kinépolis prospection d'une somme de 200 euros chacune ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les interventions du département de l'Essonne et de l'association Cinesonne dans les instances nos 370561 et 370563 sont admises.

Article 2 : Les requêtes nos 368964, 368965, 370558, 370561, 370563 et 370639 sont rejetées.

Article 3 : MmeA..., la SARL Cinaéa, la SA Espace Loisirs, la SA CGR Cinémas, la communauté d'agglomération du Val d'Orge, la communauté d'agglomération Evry Centre Essonne, la commune d'Arpajon et la communauté de communes de l'Arpajonais verseront, chacune, à la SCI Les promenades de Brétigny et à la SAS Kinépolis prospection la somme de 200 euros, chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la SARL Cinaéa, à la SA Espace Loisirs, à la SA CGR Cinémas, à la communauté d'agglomération du Val-d'Orge, à la communauté d'agglomération Evry Centre Essonne, à la commune d'Arpajon, à la communauté de communes de l'Arpajonais, à la SCI Les promenades de Brétigny, à la SAS Kinépolis prospection, à la Commission nationale d'aménagement commercial, au département de l'Essonne et à l'association Cinessone.

Copie en sera adressée pour information au médiateur du cinéma et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368964
Date de la décision : 03/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2014, n° 368964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368964.20141203
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