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03/12/2014 | FRANCE | N°367475

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2014, 367475


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...C..., demeurant ... ; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11851/O du 7 février 2013 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 1080 du 30 novembre 2012 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Poitou-Charentes, a prononcé à son enco

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...C..., demeurant ... ; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11851/O du 7 février 2013 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 1080 du 30 novembre 2012 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Poitou-Charentes, a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois avec sursis et, d'autre part, décidé que la sanction non assortie du sursis prendra effet le 1er mai 2013 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. C...et à la SCP Barthelemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant que par ordonnance du 7 février 2013, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté comme tardive la requête de M. C... tendant à l'annulation de la décision n° 1080 du 30 novembre 2012 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Poitou-Charentes a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois avec sursis et a fixé la date d'effet de cette sanction non assortie du sursis au 1er mai 2013 ; que M. C...se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

2. Considérant que si le requérant reproche à l'ordonnance d'être entachée d'erreur de droit faute d'avoir recherché si le délai d'appel avait été déclenché alors qu'il n'avait pas signé l'avis de réception postal, il ressort des pièces du dossier dont était saisi le juge d'appel que la notification avait été faite à l'adresse indiquée par le requérant et que l'avis de réception postal était signé, la signature étant d'ailleurs identique à celle figurant sur de précédents avis de réception postaux adressés au requérant ; qu'ainsi, le président de la chambre disciplinaire nationale, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n'a pas commis l'erreur de droit alléguée ; que si le requérant soutient que l'ordonnance attaquée est entachée de dénaturation, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la personne qui a signé l'avis de réception postal n'était pas habilitée à le faire ;

3. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique, rendu applicable par l'article R. 4323-3 à l'appel formé devant la chambre nationale de discipline de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le délai d'appel contre une décision d'une chambre disciplinaire de première instance est de trente jours à compter de la notification de cette décision ; que ce délai ne se confond pas avec un délai d'un mois, contrairement à ce que soutient le requérant ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait sur ce point entachée d'une erreur de droit ;

4. Considérant que si le requérant soutient qu'il a été induit en erreur dans la mesure où la lettre de notification indiquait que l'appel devait être adressé à la chambre de discipline nationale et non pas réceptionnée par elle dans les 30 jours, ce moyen, eu égard aux termes mêmes de cette notification, manque en fait ; que le requérant ne saurait par ailleurs se prévaloir utilement de la règle posée par l'article 668 du code de procédure civile qui, en vertu de l'article 749 de ce même code, n'est applicable que devant " les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale " ;

5. Considérant que le requérant soutient que le président de la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la requête avait été adressée en temps utile alors qu'il l'avait postée une première fois le mercredi 9 janvier 2013 mais que, à la suite d'une erreur d'adressage, le courrier lui étant revenu, il avait dû la poster une seconde fois le lundi 14 janvier 2013 ; que toutefois, le président de la chambre disciplinaire nationale n'a pas commis l'erreur de droit alléguée, dès lors, qu'il a relevé que la requête dont il constatait l'enregistrement postérieurement à l'expiration du délai de 30 jours, avait été postée le lundi 14 janvier 2013, jour même de l'expiration du délai, et qu'il ne disposait au dossier d'aucun élément lui permettant d'estimer que cette requête avait été postée une première fois à une date antérieure, la date figurant sur la requête n'étant pas en elle-même de nature à faire naître un doute à cet égard ; qu'il n'a pas davantage méconnu son office en n'invitant pas préalablement le requérant à s'expliquer avant de rejeter sa requête, l'article R. 4126-5 du code de la santé publique lui permettant de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans instruction ni communication préalable aux parties ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi M. C...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., à Mme D...B...et au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Vienne.

Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367475
Date de la décision : 03/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2014, n° 367475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367475.20141203
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