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28/11/2014 | FRANCE | N°369413

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2014, 369413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Michel Creuzot a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002. Par un jugement n° 0803053 du 29 novembre 2011, le tribunal administratif d'Orléans a r

ejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NT00282 du 18 avril 2013, la cour administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Michel Creuzot a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002. Par un jugement n° 0803053 du 29 novembre 2011, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NT00282 du 18 avril 2013, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à l'appel de la société, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige correspondant aux chefs de rehaussement afférents aux provisions pour risques et charges, aux produits constatés d'avance et à la convention de prestations de services liant la société à la société Advance Centre. La cour a réformé le jugement du tribunal administratif d'Orléans en ce sens et rejeté le surplus de l'appel de la société.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juin et 6 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué, chargé du budget demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt n° 12NT00282 de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 avril 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel de la société Michel Creuzot.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Michel Creuzot ;

1. Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée dans ses locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire de justifier que l'administration aurait refusé un tel débat ;

2. Considérant que la cour a relevé dans les motifs de l'arrêt attaqué que les opérations de vérification de la société Michel Creuzot s'étaient déroulées dans les locaux de l'entreprise où le vérificateur s'était rendu à quatre reprises ; qu'il ressort des motifs de cet arrêt qu'avant le quatrième et dernier entretien, le vérificateur avait adressé à la société une télécopie l'informant des points sur lesquels il entendait faire porter le débat, à savoir le chiffrage des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la méthode de calcul retenue par l'entreprise pour la détermination du montant des produits constatés d'avance et la méthode de constitution de provision ainsi que la justification de la réalité de prestations facturées à la société ; que la cour a jugé que la société avait été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire sur ces points au motif que les documents et renseignements transmis par la société à l'administration n'avaient pas fait l'objet d'un débat oral et contradictoire lors de ce dernier entretien ;

3. Considérant qu'en statuant ainsi, alors que la vérification de comptabilité s'était déroulée dans les locaux de l'entreprise et que le vérificateur avait eu quatre entretiens avec les représentants de la société, sans rechercher si la société justifiait, ainsi qu'il lui incombait comme il est dit au point 1, qu'un débat oral et contradictoire sur les éléments communiqués au vérificateur avant le dernier entretien, qui provenaient de la comptabilité de l'entreprise soumise au contrôle depuis le début de celui-ci et ne présentaient ainsi aucun caractère de nouveauté, lui avait été refusé par l'administration au cours du contrôle, la cour a commis une erreur de droit ; que le ministre est fondé, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 avril 2013 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Michel Creuzot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Michel Creuzot.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 369413
Date de la décision : 28/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2014, n° 369413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369413.20141128
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