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28/11/2014 | FRANCE | N°369268

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2014, 369268


Vu le pourvoi, enregistré le 11 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101958 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser la somme de 6 000 euros à M. A...B..., officier responsable du centre de détention hommes de Poitiers-Vivonne, en réparation de l'illégalité entachant la décision du 9 mai 2011 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux lui refu

sant l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service ;
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Vu le pourvoi, enregistré le 11 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101958 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser la somme de 6 000 euros à M. A...B..., officier responsable du centre de détention hommes de Poitiers-Vivonne, en réparation de l'illégalité entachant la décision du 9 mai 2011 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux lui refusant l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966, notamment son article 93 ;

Vu le décret n° 2001-1357 du 28 décembre 2001, notamment son article 3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, alors en vigueur : " il y a nécessité de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être engagé dans les bâtiments où il exerce ses fonctions " ; qu'aux termes de l'article 93 du décret du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 décembre 2001 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes : " Sans préjudice des dispositions du décret du 9 avril 1998 susvisé, la compensation horaire et la rémunération des astreintes ainsi que la rémunération des interventions prévues par le présent décret ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement, (...). " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., affecté en qualité d'officier responsable au centre de détention de Poitiers-Vivonne, a sollicité en vain auprès de l'administration pénitentiaire l'octroi d'une concession de logement par nécessité de service, se prévalant des astreintes auxquelles il était assujetti dans l'exercice de ses fonctions ; que le garde des sceaux se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour M. B...de l'illégalité de cette décision ;

3. Considérant qu'en se bornant, pour faire droit aux conclusions de M. B...tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat, à relever que le motif tiré d'une absence de logement vacant au sein du centre de détention ne pouvait justifier légalement le refus d'attribuer un logement de fonction, sans rechercher si le préjudice subi par M. B... ne résultait pas de l'application même des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et ne pouvait, par suite, être regardé comme la conséquence de l'illégalité entachant la décision attaquée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 avril 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 369268
Date de la décision : 28/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2014, n° 369268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369268.20141128
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