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28/11/2014 | FRANCE | N°368864

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2014, 368864


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, réunie du 26 au 30 novembre et du 3 au 6 décembre 2012, en ce qu'elle émet un avis défavorable à sa candidature à l'intégration dans la magistrature, ainsi

que la décision implicite née du silence gardé par la commission sur sa de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, réunie du 26 au 30 novembre et du 3 au 6 décembre 2012, en ce qu'elle émet un avis défavorable à sa candidature à l'intégration dans la magistrature, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par la commission sur sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la commission d'avancement de procéder à un nouvel examen de sa candidature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée par le Syndicat national des magistrats Force Ouvrière et M. B...;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Loyrette, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant que le syndicat national des magistrats Force ouvrière justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'avis attaqué; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : / 1° les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) " ; qu'en vertu de l'article 25-2 de la même ordonnance, ces nominations interviennent après avis conforme de la commission d'avancement prévue à l'article 34 ;

3. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. B...a déposé une demande d'intégration dans le corps des magistrats judiciaires ; que, par une décision du 7 février 2013, confirmée sur recours gracieux de l'intéressé, la commission d'avancement a émis un avis défavorable à sa candidature ; que M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;

4. Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de l'article 35 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui fixent la composition de la commission d'avancement et prévoient qu'elle est présidée par le doyen des présidents de chambre de la Cour de cassation, ni aucune autre disposition, ne font obligation à la commission de communiquer aux candidats qui n'ont pas été retenus la composition de celle-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission était régulièrement composée, au regard des prescriptions qui en fixent la composition, lorsqu'elle a examiné la candidature de M. B...; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de la commission a été signé par son président ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le législateur organique a entendu investir la commission d'avancement d'un large pouvoir d'appréciation de l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat ; que si les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ouvrent aux personnes qui satisfont aux conditions qu'elles posent la possibilité d'être intégrées directement dans le corps judiciaire pour exercer des fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, elles ne créent pas, à leur profit, le droit d'être nommées à ces fonctions ; qu'il suit de là que le rejet de leur candidature par la commission d'avancement instituée par l'article 34 de la même ordonnance ne saurait être regardé comme méconnaissant le principe du contradictoire ou les droits de la défense dès lors que ce rejet n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la commission d'avancement, qui ne s'est pas prononcée au vu d'un dossier incomplet, n'a pas pris sa décision à la suite d'une procédure irrégulière ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'il n'aurait pas été tenu compte lors de l'examen de la candidature du requérant du fait qu'il avait été mis à disposition du tribunal de grande instance de Paris par son administration, au cours de l'année 2012, n'est pas de nature à entacher d'erreur de droit l'avis rendu par la commission d'avancement, dès lors qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'a prévu l'accomplissement d'un stage préalable pour les candidats à l'intégration dans le corps des magistrats de l'ordre judiciaire au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si l'intéressé fait valoir qu'il a reçu des appréciations favorables au cours de la période pendant laquelle il a été mis à disposition du tribunal de grande instance de Paris et qu'il est titulaire d'un doctorat en droit, de telles circonstances, postérieures à la date de l'avis de la commission, ne sont pas en tout état de cause, de nature à établir que la commission d'avancement aurait commis une erreur d'appréciation en émettant un avis défavorable à sa candidature ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du syndicat national des magistrats Force ouvrière est admise.

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au syndicat national des magistrats Force ouvrière et à la garde des sceaux, ministre de la Justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368864
Date de la décision : 28/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2014, n° 368864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Henri Loyrette
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368864.20141128
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