La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2014 | FRANCE | N°359594

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 26 novembre 2014, 359594


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 23 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 10PA02617 du 20 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, après avoir annulé le jugement n° 040301 du 31 janvier 2008 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le gouverneur de la Banque de France a impli

citement refusé de lui attribuer le complément spécifique de retraite...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 23 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 10PA02617 du 20 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, après avoir annulé le jugement n° 040301 du 31 janvier 2008 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le gouverneur de la Banque de France a implicitement refusé de lui attribuer le complément spécifique de retraite, rejeté, après évocation, cette demande et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel tendant à la réévaluation des montants de son indemnité de départ et de sa pension ainsi qu'au versement de l'allocation prévue en faveur des agents décorés de la médaille d'honneur du travail ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) d'assortir les sommes allouées d'intérêts capitalisés chaque année à compter de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A...et à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la Banque de France ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision " contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le Conseil d'Etat attribue à une autre juridiction administrative le jugement d'une requête présentée à tort devant lui, celle-ci a l'obligation de viser et d'analyser les mémoires produits devant le Conseil d'Etat ; que, toutefois, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas, en l'espèce, entaché son arrêt d'irrégularité en omettant de viser deux mémoires, en défense et en réplique, produits devant le Conseil d'Etat sous le n° 314847, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de son arrêt ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutenait, devant la cour, que la déduction du montant de l' " indemnité bénévole " qui lui avait été versée lors de sa mise à la retraite d'office du montant de son indemnité de départ était dépourvue de base légale ; qu'en jugeant qu'il n'apportait aucun élément nouveau à l'appui de ce moyen déjà soulevé devant le tribunal administratif de Paris et en l'écartant par adoption des motifs des premiers juges, la cour, qui n'a pas dénaturé les écritures de M. A...en estimant que son mémoire en réplique du 15 mars 2010 ne comportait aucun élément nouveau auquel le tribunal administratif n'aurait pas répondu, a suffisamment motivé son arrêt ;

3. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut utilement contester le bien-fondé de l'arrêt qu'il attaque en soutenant, pour la première fois devant le juge de cassation, que le délai d'un an, au-delà duquel le retraité de la Banque de France qui reçoit la médaille d'honneur du travail ne peut plus demander le bénéfice de l'allocation versée aux médaillés, devait courir à compter de la date de la décision de mise à la retraite et non de la date à laquelle son départ en retraite a rétroactivement été fixé ;

4. Considérant, en dernier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment de la lettre du 3 février 2004 de la représentante du personnel au conseil général de la Banque de France, que la demande de M. A... relative au complément spécifique de retraite n'aurait pas été examinée lors de la séance du 29 mars 2002 de ce conseil ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Banque de France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que réclame la Banque de France au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Banque de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et à la Banque de France.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 359594
Date de la décision : 26/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÉDACTION DES JUGEMENTS - VISAS - RENVOI À UNE JURIDICTION - PAR LE CONSEIL D'ETAT - D'UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE À TORT DEVANT LUI - 1) MÉMOIRES PRODUITS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - OBLIGATION POUR LA JURIDICTION À QUI L'AFFAIRE EST RENVOYÉE DE LES VISER ET ANALYSER - EXISTENCE - 2) OMISSION DE LES VISER ET ANALYSER - IRRÉGULARITÉ DE LA DÉCISION - ABSENCE SI CES ÉCRITURES N'APPORTAIENT AUCUN ÉLÉMENT NOUVEAU AUQUEL IL N'AURAIT PAS ÉTÉ RÉPONDU DANS LES MOTIFS DE LA DÉCISION.

54-06-04-01 1) Il résulte des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative que, lorsque le Conseil d'Etat attribue à une autre juridiction administrative le jugement d'une requête présentée à tort devant lui, celle-ci a l'obligation de viser et d'analyser les mémoires produits devant le Conseil d'Etat.,,,2) En pareil cas, toutefois, la juridiction à qui le jugement de la requête a été attribué n'entache pas son arrêt d'irrégularité en omettant de viser des mémoires produits devant le Conseil d'Etat s'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de sa décision.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - RENVOI DE CONCLUSIONS À LA JURIDICTION COMPÉTENTE - 1) MÉMOIRES PRODUITS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - OBLIGATION POUR LA JURIDICTION À QUI L'AFFAIRE EST RENVOYÉE DE LES VISER ET ANALYSER - EXISTENCE - 2) OMISSION DE LES VISER ET ANALYSER - IRRÉGULARITÉ DE LA DÉCISION - ABSENCE SI CES ÉCRITURES N'APPORTAIENT AUCUN ÉLÉMENT NOUVEAU AUQUEL IL N'AURAIT PAS ÉTÉ RÉPONDU DANS LES MOTIFS DE LA DÉCISION.

54-07-01-08 1) Il résulte des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative que, lorsque le Conseil d'Etat attribue à une autre juridiction administrative le jugement d'une requête présentée à tort devant lui, celle-ci a l'obligation de viser et d'analyser les mémoires produits devant le Conseil d'Etat.,,,2) En pareil cas, toutefois, la juridiction à qui le jugement de la requête a été attribué n'entache pas son arrêt d'irrégularité en omettant de viser des mémoires produits devant le Conseil d'Etat s'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de sa décision.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2014, n° 359594
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP JEAN-PHILIPPE CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359594.20141126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award