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24/11/2014 | FRANCE | N°366257

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2014, 366257


Vu 1°, sous le n° 366257, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1104744 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2012 en tant que, après avoir annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Créteil refusant de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de l'année 2005-2006, il ne lui a accordé

que 50 % de son montant de la NBI au motif qu'elle n'exerçait qu'à mi-temp...

Vu 1°, sous le n° 366257, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1104744 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2012 en tant que, après avoir annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Créteil refusant de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de l'année 2005-2006, il ne lui a accordé que 50 % de son montant de la NBI au motif qu'elle n'exerçait qu'à mi-temps ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de l'année scolaire 2005-2006, une somme s'élevant à 1 342,70 euros, correspondant au taux plein de la NBI (30 points), avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 366258, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1106373 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2012 en tant que, après avoir annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Créteil refusant de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de l'année 2006-2007, il ne lui a accordé que 50 % de son montant de la NBI au motif qu'elle n'exerçait qu'à mi-temps ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de l'année scolaire 2006-2007, le versement d'une somme de 1 342,70 euros correspondant au taux plein de la NBI (30 points), avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;

Vu le décret n° 2002-828 du 3 mai 2002 ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme A...;

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que les pourvois de Mme A...tendent, d'une part, à l'annulation de l'article 2 des jugements par lesquels le tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a accordé le versement par le recteur de l'académie de Créteil de la moitié du montant de la nouvelle bonification indiciaire au titre des années scolaires 2005-2006 et 2006-2007, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, d'autre part, à ce que l'Etat lui verse le montant de la nouvelle bonification indiciaire à taux plein pour ces deux années scolaires, augmenté des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

3. Considérant que, par un courrier du 5 mai 2014, le recteur a informé la requérante de ce que le réexamen de son dossier l'a conduit à donner une suite favorable à sa demande de versement du montant de la nouvelle bonification indiciaire à taux plein pour ces années scolaires ; que, par le même courrier, il lui a fait part de ce que l'administration a été saisie afin que lui soient versés les intérêts moratoires qu'elle demande ; que, dès lors, les conclusions de la requérante visées ci-dessus ont perdu leur objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les pourvois de MmeA....

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Créteil.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366257
Date de la décision : 24/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2014, n° 366257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366257.20141124
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