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21/11/2014 | FRANCE | N°374368

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 novembre 2014, 374368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de la Charente-Maritime a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2013 par laquelle le maire de la commune de Saint-Georges-d'Oléron ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B...A...en vue de la surélévation d'un bâtiment à usage d'habitation situé 181 allée des fusains à Boyardville, jusqu'à ce

qu'il soit statué au fond sur cette décision. Par une ordonnance n° 1302275 du 18 n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de la Charente-Maritime a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2013 par laquelle le maire de la commune de Saint-Georges-d'Oléron ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B...A...en vue de la surélévation d'un bâtiment à usage d'habitation situé 181 allée des fusains à Boyardville, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur cette décision. Par une ordonnance n° 1302275 du 18 novembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une ordonnance n° 13BX03262 du 12 décembre 2013, enregistrée le 2 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 décembre 2013 au greffe de cette cour, présenté par le préfet de la Charente-Maritime. Par ce pourvoi et par un mémoire en réplique, enregistré le 15 avril 2014, le ministre du logement et de l'égalité des territoires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302275 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 18 novembre 2013 ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution de la décision du maire de la commune de Saint-Georges-d'Oléron du 25 juillet 2013.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Corlay, avocat de la commune de Saint-Georges-d'Oléron et de MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A...a déposé le 30 mai 2013 une déclaration préalable en vue de la surélévation, sans création de surface de plancher, d'une construction de plain-pied située à Boyardville dans une zone exposée à un risque de submersion marine, à laquelle le maire de Saint-Georges d'Oléron a décidé le 25 juillet 2013 de ne pas s'opposer. Le préfet de la Charente-Maritime a déféré cette décision au tribunal administratif de Poitiers et a assorti son déféré d'une demande de suspension, en soutenant que le maire aurait dû s'opposer aux travaux sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que les travaux ainsi autorisés, présentés comme destinés à créer une " zone refuge ", permettaient d'accroître la capacité d'accueil de l'habitation et donc la population exposée au risque d'inondation.

3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

4. En estimant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire de la commune de Saint-Georges-d'Oléron dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision déférée, le juge des référés a porté sur les caractéristiques du projet litigieux une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre du logement et de l'égalité des territoires n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la commune de Saint-Georges-d'Oléron et à Mme A...d'une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre du logement et de l'égalité des territoires est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la commune de Saint-Georges-d'Oléron et à Mme A...une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, à la commune de Saint-Georges-d'Oléron et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 374368
Date de la décision : 21/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2014, n° 374368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:374368.20141121
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