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14/11/2014 | FRANCE | N°380598

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2014, 380598


Vu les mémoires, enregistrés les 19 juin et 15 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. B...A...élisant domicile ...et le groupe des élus d'opposition du département de la Charente dont le siège est Hôtel du département, 29, rue de l'arsenal à Angoulême (16000) ; M. A... et le groupe des élus d'opposition du département de la Charente demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-195 du 20 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la C

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Vu les mémoires, enregistrés les 19 juin et 15 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. B...A...élisant domicile ...et le groupe des élus d'opposition du département de la Charente dont le siège est Hôtel du département, 29, rue de l'arsenal à Angoulême (16000) ; M. A... et le groupe des élus d'opposition du département de la Charente demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-195 du 20 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Charente, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 191-1 du code électoral et des articles L. 3113-1 et L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ;

1. Considérant que, selon les dispositions de l'article R. 771-19 du code de justice administrative, l'application des dispositions relatives à la question prioritaire de constitutionnalité, applicables devant le Conseil d'Etat, ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de sous-section tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5 du même code ; que les dispositions du 6° de l'article R. 122-12 de ce code permettent aux présidents de sous-section de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;

2. Considérant que les mémoires par lesquels M. A...et le groupe des élus d'opposition du département de la Charente demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Charente, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 191-1 du code électoral et des articles L. 3113-1 et L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, présentent à juger en droit, sans appeler de nouvelle appréciation ou de qualification de faits, des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a tranchées ensemble par la décision n° 380636 du 12 juin 2014 ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Sur l'article L. 191-1 du code électoral :

4. Considérant que l'article L. 191-1 du code électoral, inséré dans ce code par l'article 4 de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, prévoit la réduction de moitié du nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux par rapport au nombre de cantons existant au 1er janvier 2013 ;

5. Considérant que le Conseil constitutionnel, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013, a déclaré conforme à la Constitution l'article 4 de la loi du 17 mai 2013 ; que, depuis cette décision, il n'est intervenu aucun changement de circonstances qui serait de nature à justifier que la conformité à la Constitution de ces dispositions soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 191-1 du code électoral portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ne peut qu'être écarté, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée à son encontre ;

Sur l'article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales :

6. Considérant que l'article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales détermine les règles selon lesquelles sont décidées les créations et suppressions des arrondissements, les modifications des limites territoriales des arrondissements et les transferts des chefs-lieux d'arrondissement ; que ces dispositions ne sont pas applicables à un litige portant sur la délimitation de cantons ; que, par suite, le moyen, articulé à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre un décret portant délimitation de cantons, tiré de ce que les dispositions de l'article L. 3113-1 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ne peut qu'être écarté, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

Sur l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la même loi du 17 mai 2013, applicable à la date du décret attaqué : " I.- Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. / II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils généraux. / III. La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants. / IV. Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

8. Considérant que ces dispositions sont issues de l'article 46 de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, lequel a numéroté le paragraphe regroupant les dispositions qui figurent désormais au I de l'article L. 3113-2, a modifié et complété les dispositions du II de cet article et ajouté les dispositions des III et IV ;

9. Considérant que le Conseil constitutionnel, dans les motifs et le dispositif de sa décision du 16 mai 2013 précédemment citée, a déclaré conformes à la Constitution les dispositions promulguées de l'article 46 de la loi du 17 mai 2013 ; que, depuis cette décision, aucun changement de circonstances de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel n'est intervenu ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les dispositions des II, III et IV de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ne peut qu'être écarté, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée à leur encontre ;

10. Considérant en outre, et en tout état de cause, s'agissant des dispositions du I de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, qu'il résulte des termes mêmes de la Constitution, et notamment de ses articles 37, 38, 39 et 61-1 tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel, que le Conseil d'Etat est simultanément chargé par la Constitution de l'exercice de fonctions administratives et placé au sommet de l'un des deux ordres de juridiction qu'elle reconnaît ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de porter les avis rendus par les formations administratives du Conseil d'Etat à la connaissance de ses membres siégeant au contentieux ; qu'au demeurant, les membres du Conseil d'Etat qui ont participé à un avis rendu sur un projet d'acte soumis par le Gouvernement ne participent pas au jugement des recours mettant en cause ce même acte ; qu'enfin, il appartient au surplus à toute partie qui s'y croit fondée de faire verser au dossier les pièces permettant de s'assurer de la régularité des consultations des formations administratives du Conseil d'Etat ; qu'il s'ensuit que la question de constitutionnalité invoquée à l'encontre du I de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, qui n'est pas nouvelle, ne présente en tout état de cause pas un caractère sérieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de ce I portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ne peut qu'être écarté, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée à son encontre ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. A...et le groupe des élus d'opposition du département de la Charente.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au groupe des élus d'opposition du département de la Charente.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 380598
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2014, n° 380598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:380598.20141114
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